Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada (DORS/99-142)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-06 Versions antérieures

 Le registraire ne peut délivrer une licence à l’entité qui en a fait la demande conformément à l’article 32 que si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) l’une des principales activités de l’entité est la prestation de services d’arpentage;

  • b) l’entité compte au sein de sa direction au moins une personne qui est elle-même titulaire d’un permis et qui veille au respect par l’entité des normes de conduite, de connaissances et de compétence dans l’exercice de ses activités d’arpentage;

  • c) l’entité détient une assurance responsabilité professionnelle au moins équivalente à celle exigée au titre du paragraphe 29(4);

  • d) le nom de l’entité n’est pas trompeur, flatteur ou inapproprié eu égard à l’intégrité de la profession et à la protection du public;

  • e) à la connaissance du registraire, aucun des membres de l’Association nommés pour l’application de l’alinéa 32(1)b) ne contrevient aux exigences de la Loi et du présent règlement.

  • DORS/2006-188, art. 5;
  • DORS/2011-291, art. 9.

Renouvellement annuel

  •  (1) La demande de renouvellement d’une licence est déposée auprès du registraire, sur le formulaire fourni par l’Association, avant la fin de l’exercice de celle-ci.

  • (2) Le registraire renouvelle la licence si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la demande a été déposée conformément au paragraphe (1);

    • b) les renseignements, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas 32(1)b) à e) sont joints à la demande;

    • c) les conditions prévues à l’article 33 sont réunies.

  • DORS/2011-291, art. 10.

 [Abrogé, DORS/2011-291, art. 11]

CERTIFICATION DES DOCUMENTS

Sceaux

 Le membre de l’Association qui est titulaire d’un permis peut obtenir du registraire un sceau officiel.

Certification

 Le membre de l’Association qui est titulaire d’un permis doit certifier ses documents et croquis comme suit :

  • a) en y annexant une déclaration de responsabilité conforme à l’article 38;

  • b) en y apposant le sceau officiel visé à l’article 36.

Déclaration de responsabilité

  •  (1) La déclaration de responsabilité est constituée de la mention « certifié conforme », et est signée et datée par le membre de l’Association lorsque l’arpentage et tous les travaux connexes, documents et croquis qu’elle vise sont conformes aux conditions suivantes :

    • a) ils ont été faits par ce membre ou sous sa surveillance immédiate;

    • b) ils ont été faits conformément aux instructions, exigences et normes applicables aux fins auxquelles ils sont destinés;

    • c) ils ont été réalisés conformément aux instructions du client;

    • d) ils sont exacts et corrects de l’avis du membre.

  • (2) La déclaration de responsabilité qui n’est pas constituée de la mention « certifié conforme » précise les responsabilités qu’a acceptées le membre de l’Association parmi celles visées aux alinéas (1)a) à d) et est signée et datée par lui.