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Version du document du 2006-03-22 au 2014-08-12 :

Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome

DORS/99-143

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Enregistrement 1999-03-23

Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome

Attendu que le ministre de l’Industrie est d’avis que les pays parties à la Convention de Rome, mentionnés dans la déclaration ci-après, n’accordent pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu à l’article 19Note de bas de page a de la Loi sur le droit d’auteur, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, était citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social au Canada,

À ces causes, en vertu du paragraphe 20(2)Note de bas de page a de la Loi sur le droit d’auteur, le ministre de l’Industrie prend la Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 19 mars 1999

Le ministre de l’Industrie,
John Manley

Limitations

 Le droit à rémunération équitable ne s’applique que pendant une durée de 20 ans à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, était citoyen ou résident permanent d’un des pays suivants ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social dans l’un de ces pays :

  • a) Bolivie;

  • b) Honduras;

  • c) Lesotho;

  • d) Uruguay.

 Le droit à rémunération équitable ne s’applique qu’à la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, était citoyen ou résident permanent d’un des pays suivants ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social dans l’un de ces pays :

  • a) Japon;

  • b) Norvège.

 Le droit à rémunération équitable ne s’applique qu’à l’exécution en public d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, était citoyen ou résident permanent du Liban ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social dans ce pays.

 Le droit à rémunération équitable ne s’applique pas à l’exécution en public ni à la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur lors de la première fixation, était citoyen ou résident permanent d’un des pays suivants ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social dans l’un de ces pays :

  • a) Barbade;

  • b) Burkina Faso;

  • c) Cap-Vert;

  • d) Congo;

  • e) République tchèque;

  • f) El Salvador;

  • g) Fidji;

  • h) Guatemala;

  • i) Irlande;

  • j) Monaco;

  • k) Nigéria;

  • l) Paraguay;

  • m) Sainte-Lucie.

Entrée en vigueur

 La présente déclaration entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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