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Décret sur le poulet de l’Alberta (DORS/99-145)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret sur le poulet de l’Alberta

DORS/99-145

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1999-03-25

Décret sur le poulet de l’Alberta

C.P. 1999-524 1999-03-25

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2Note de bas de page a de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur le poulet de l’Alberta, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Loi

Loi La loi de l’Alberta intitulée The Marketing of Agricultural Products Act. (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation L’Alberta Chicken Producers Board constitué en vertu de la Loi et du Plan. (Commodity Board)

Plan

Plan Le règlement intitulé Alberta Chicken Producers Plan Regulations pris en vertu de la Loi. (Plan)

poulet

poulet Le poulet de toute catégorie, y compris le poulet à griller, à rôtir et Rock Cornish, qui est âgé de moins de six mois et qui n’est ni élevé ni utilisé pour la ponte d’oeufs. (chicken)

Marchés interprovincial et international

 Les pouvoirs qui sont conférés à l’Office de commercialisation par la Loi et le Plan relativement à la commercialisation du poulet dans la province d’Alberta et qui visent les personnes et les biens qui s’y trouvent sont étendus aux marchés interprovincial et international.

Taxes ou prélèvements

 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 2, l’Office de commercialisation est habilité :

  • a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements payables par les personnes qui se livrent, dans la province d’Alberta, à la production ou à la commercialisation du poulet entier ou dépecé et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes ou prélèvements payables par les membres des différents groupes;

  • b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du poulet, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de poulet, des sommes rapportées par la vente de poulet durant la période qu’il peut déterminer.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur le 25 mars 1999.


Date de modification :