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Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération

DORS/99-194

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Enregistrement 1999-04-22

Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération

C.P. 1999-741  1999-04-22

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des paragraphes 17(3)Note de bas de page a et 62(1)Note de bas de page b de la Loi sur le droit d’auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

émission canadienne

émission canadienne S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, du paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante ou de l’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. (Canadian program)

organisme cinématographique gouvernemental canadien

organisme cinématographique gouvernemental canadien Organisme fédéral ou provincial participant au développement et à la production d’oeuvres cinématographiques. (Canadian government film agency)

Oeuvres cinématographiques

 Les productions dans lesquelles la prestation d’un artiste-interprète a été incorporée par suite d’un contrat conclu par celui-ci le 22 avril 1999 ou après cette date qui présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes sont des oeuvres cinématographiques pour l’application de l’article 17 de la Loi sur le droit d’auteur:

  • a) la production fait l’objet d’un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne délivré par le ministre du Patrimoine canadien aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • b) la production est une émission canadienne accréditée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

  • c) la production a reçu des fonds d’aide à la production de films de Téléfilm Canada ou d’un autre organisme cinématographique gouvernemental canadien.

  • 2002, ch. 17, art. 15

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 22 avril 1999.


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