Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada) (DORS/99-244)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-02-05 Versions antérieures
Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)
DORS/99-244
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 1999-06-11
Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)
C.P. 1999-1059 1999-06-10
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 10
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les transports au Canada. (Act)
- « texte désigné »
« texte désigné » Texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 de la Loi. (designated provision)
TEXTES DÉSIGNÉS
2. Pour l’application de l’alinéa 177a) de la Loi, les dispositions mentionnées à la colonne 1 de l’annexe sont des textes désignés.
MONTANT MAXIMAL DE LA SANCTION
3. Le montant maximal de la sanction prévue pour toute contravention d’un texte désigné visé à la colonne 1 de l’annexe est :
a) dans le cas d’une personne morale, le montant indiqué à la colonne 2;
b) dans le cas d’une personne physique, le montant indiqué à la colonne 3.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
