Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (DORS/99-294)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
6. La compagnie conçoit, construit, exploite et cesse d’exploiter le pipeline de manière à assurer :
a) la sécurité du public et des employés de la compagnie;
b) la sécurité et la sûreté du pipeline;
c) la protection des biens et de l’environnement.
- DORS/2007-50, art. 2(F);
- DORS/2013-49, art. 5.
SYSTÈME DE GESTION
6.1 La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un système de gestion qui répond aux exigences suivantes :
a) il est systématique, explicite, exhaustif et proactif;
b) il intègre les activités opérationnelles et les systèmes techniques de la compagnie à la gestion des ressources humaines et financières pour lui permettre de respecter les obligations de la compagnie prévues à l’article 6;
c) il s’applique à toutes les activités de la compagnie en matière de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation d’un pipeline ainsi qu’à chacun des programmes visés à l’article 55;
d) il assure la coordination des programmes visés à l’article 55;
e) il est adapté à la taille de la compagnie, à l’importance, à la nature et à la complexité de ses activités ainsi qu’aux dangers et aux risques qui y sont associés.
- DORS/2013-49, art. 5.
6.2 (1) La compagnie nomme un dirigeant à titre de dirigeant responsable qui veille, en son nom, à ce que le système de gestion et les programmes visés à l’article 55 soient établis, mis en oeuvre et maintenus conformément à l’article 6.1, au présent article et aux articles 6.3 à 6.6 et à ce que les obligations prévues à l’article 6 soient respectées.
(2) Dans les trente jours suivant la nomination du dirigeant responsable, la compagnie communique son nom à l’Office par écrit et veille à ce qu’il présente à l’Office une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.
(3) La compagnie veille à ce que le dirigeant responsable exerce les pouvoirs applicables aux ressources financières et humaines qui sont nécessaires aux fins suivantes :
a) établir, mettre en oeuvre et maintenir le système de gestion et les programmes visés à l’article 55;
b) faire en sorte que les activités de la compagnie soient exercées en conformité avec les obligations prévues à l’article 6.
- DORS/2013-49, art. 5.
6.3 (1) La compagnie établit des politiques et des buts documentés lui permettant de respecter les obligations prévues à l’article 6, y compris :
a) une politique relative aux rapports internes sur les dangers, dangers potentiels, incidents et quasi-incidents, qui indique notamment les conditions dans lesquelles la personne qui les signale peut se voir accorder l’immunité contre d’éventuelles mesures disciplinaires;
b) les buts en matière de prévention des ruptures, de rejets de gaz et de liquides, des décès et des blessures et en matière d’intervention en cas d’incidents et de situations d’urgence.
(2) Le système de gestion et chacun des programmes visés à l’article 55 sont fondés sur ces politiques et ces buts.
(3) Le dirigeant responsable rédige un énoncé de politique qui fait état de l’engagement de la compagnie à l’égard des politiques et des buts et communique cet énoncé aux employés.
- DORS/2013-49, art. 5.
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