Sécurité en matière d’entretien

  •  (1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour l’entretien d’un pipeline, elle doit :

    • a) informer l’entrepreneur des conditions spéciales ayant trait à l’entretien;

    • b) informer l’entrepreneur des pratiques et procédures spéciales en matière de sécurité qui s’imposent en raison des conditions ou des aspects propres à l’entretien;

    • b.1) informer l’entrepreneur des responsabilités qui lui incombent aux termes de l’alinéa 6.5(1)l);

    • c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que les travaux d’entretien soient exécutés en conformité avec le manuel visé à l’article 31;

    • d) autoriser une personne à interrompre les travaux d’entretien lorsque, de l’avis de celle-ci, ils ne sont pas exécutés conformément au manuel visé à l’article 31 ou ils constituent un danger pour les personnes se trouvant sur les lieux.

  • (2) La personne visée à l’alinéa (1)d) doit posséder le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’acquitter avec compétence des obligations prévues à cet alinéa.

  • DORS/2013-49, art. 10.

 Durant l’entretien d’un pipeline, la compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :

  • a) les travaux d’entretien ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement;

  • b) toutes les personnes se trouvant sur les lieux qui ne participent pas à l’entretien soient informées des pratiques et procédures à suivre pour assurer leur sécurité et pour assurer la protection de l’environnement.

  •  (1) La compagnie doit établir un manuel de sécurité en matière d’entretien et le soumettre à l’Office lorsqu’il l’exige.

  • (1.1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour l’entretien d’un pipeline, le manuel de sécurité en matière d’entretien doit inclure les responsabilités de l’entrepreneur visées au paragraphe 6.5(1)l).

  • (2) La compagnie doit conserver un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes sur les lieux des travaux d’entretien, à un endroit accessible aux personnes participant aux travaux.

  • DORS/2007-50, art. 13;
  • DORS/2013-49, art. 11.

Programme de gestion des situations d’urgence

[DORS/2013-49, art. 12]
  •  (1) La compagnie établit, met en oeuvre et maintient un programme de gestion des situations d’urgence qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur les biens, l’environnement ou la sécurité des travailleurs ou du public, en présence d’une situation d’urgence.

  • (1.1) La compagnie élabore un manuel des mesures d’urgence, qu’elle révise régulièrement et met à jour au besoin.

  • (2) La compagnie doit soumettre à l’Office le manuel des mesures d’urgence, ainsi que ses versions révisées.

  • DORS/2013-49, art. 13.