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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Version de l'article 46 du 2006-03-22 au 2013-03-20 :

  •  (1) La compagnie doit établir et mettre en oeuvre un programme de formation pour ceux de ses employés qui participent directement à l’exploitation du pipeline.

  • (2) Le programme de formation doit informer les employés :

    • a) des règlements et des méthodes de sécurité qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;

    • b) des pratiques et des procédures écologiques qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;

    • c) du mode de fonctionnement approprié de l’équipement qu’ils sont raisonnablement susceptibles d’utiliser;

    • d) des mesures d’urgence énoncées dans le manuel visé à l’article 32 et du mode de fonctionnement de tout l’équipement d’urgence qu’ils sont raisonnablement susceptibles d’utiliser.

  • (3) La compagnie doit faire tous les efforts possibles pour que les employés qui participent au programme de formation aient acquis, au terme de la formation, des connaissances pratiques sur la matière enseignée.


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