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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

Version de l'article 55 du 2006-03-22 au 2013-03-20 :

  •  (1) La compagnie doit vérifier régulièrement :

    • a) le système de commande du pipeline visé à l’article 37;

    • b) le programme de sécurité visé à l’article 47;

    • c) le programme de protection environnementale visé à l’article 48.

  • (2) Les documents préparés à la suite des vérifications doivent signaler :

    • a) les lacunes relevées;

    • b) les mesures correctives prises ou prévues.


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