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Interdictions (suite)

 [Abrogé, DORS/2020-115, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2020-115, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2020-115, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2020-115, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2020-115, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2019-60, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2019-60, art. 3]

Note marginale :Participation à une activité interdite

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 2 à 5, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

Note marginale :Obligation de vérification

  •  (1) Il incombe aux entités mentionnées au paragraphe (2) de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à l’une des personnes ci-après ou sont détenus ou contrôlés par cette personne ou pour son compte :

    • a) une personne liée au Taliban;

    • b) une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda.

  • Note marginale :Entités

    (2) Les entités sont :

    • a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;

    • b) les coopératives de crédit, les caisses d’épargne et de crédit et les caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

    • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

    • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

    • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

    • i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;

    • j) les entités autorisées par la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

Note marginale :Obligation de communication à la GRC ou au SCRS

  •  (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée au paragraphe 7(2) est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à l’une des personnes ci-après ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

      • (i) une personne liée au Taliban,

      • (ii) une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;

    • b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Immunité

    (2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

Note marginale :Exemption

  •  (1) La personne qui veut exercer une activité interdite par le présent règlement doit, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

  • Note marginale :Attestation

    (2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée, selon le cas, par le Conseil de sécurité, le Comité de 1988 ou le Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda.

Note marginale :Dépenses ordinaires et extraordinaires

  •  (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 2 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires.

  • Note marginale :Attestation

    (2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002, adoptée par le Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

    • a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande si, selon le cas, le Comité de 1988 ou le Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda ne s’y oppose pas;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si, selon le cas, le Comité de 1988 ou le Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda l’approuve.

Note marginale :Erreur sur la personne

  •  (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne liée au Taliban ou à celui d’une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas cette personne.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) délivre l’attestation, s’il est établi, selon le cas, que le demandeur n’est pas la personne liée au Taliban ou la personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda;

    • b) transmet au demandeur un avis de sa décision, si cela n’est pas établi.

Renseignements personnels

Note marginale :Communication par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant le Taliban, EIIL (Daech) ou Al-Qaïda ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses organes subsidiaires.

  • Note marginale :Réception de renseignements

    (2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Communication par un fonctionnaire

    (3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant le Taliban, EIIL (Daech) ou Al-Qaïda ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel au ministre.

 

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