Règlement sur les dessins industriels (DORS/99-460)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-10-05 Versions antérieures
REPRÉSENTANT AUX FINS DE SIGNIFICATION
15. Les avis des actes de procédure relatifs à une demande ou à un dessin enregistré qui sont envoyés ou signifiés au représentant aux fins de signification ont le même effet que s’ils étaient envoyés ou signifiés au demandeur ou au propriétaire inscrit.
MODIFICATION D’UNE DEMANDE
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur peut demander, avant l’enregistrement du dessin, la modification de sa demande en présentant au commissaire des pièces et des renseignements à l’appui.
(2) Le commissaire n’accepte aucune modification de la demande qui aurait pour effet de changer sensiblement le dessin en cause.
RÉTABLISSEMENT D’UNE DEMANDE
17. La demande de rétablissement d’une demande d’enregistrement d’un dessin présentée aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi doit se faire dans les six mois suivant la date à laquelle la demande a été considérée comme abandonnée aux termes du paragraphe 5(3) de la Loi.
MAINTIEN DU DROIT EXCLUSIF
18. (1) Le propriétaire inscrit doit, avant l’expiration de la période de cinq ans commençant à la date d’enregistrement du dessin, payer les droits prévus à la colonne 2 de l’article 2 de l’annexe 2 pour le maintien du droit exclusif conféré par l’enregistrement du dessin.
(2) Le propriétaire inscrit qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) peut demander au commissaire de maintenir le droit exclusif conféré par l’enregistrement du dessin s’il :
a) le fait dans les six mois suivant l’expiration de la période de cinq ans commençant à la date d’enregistrement du dessin;
b) paye les droits prévus à la colonne 2 des articles 2 et 3 de l’annexe 2.
CESSIONS
19. L’acte de cession d’un intérêt dans un dessin ou le permis accordant un intérêt dans ce droit qui est présenté aux fins d’enregistrement en application de l’article 13 de la Loi, est accompagné de la preuve — notamment sous forme d’affidavit ou de copie de l’acte de cession ou du permis — établissant que la personne au nom de laquelle cet intérêt doit être enregistré est le cessionnaire ou le titulaire du permis, ainsi que des droits applicables prévus à la colonne 2 de l’article 4 de l’annexe 2.
PRIORITÉ
20. (1) La demande de priorité déposée au cours de la période de six mois prévue au paragraphe 29(1) de la Loi doit être faite par écrit et indiquer la date à laquelle la demande d’enregistrement du dessin a été déposée pour la première fois dans le pays étranger, ou pour le pays étranger, y compris le nom du pays et le numéro attribué par ce pays à la demande.
(2) Si, avant l’enregistrement du dessin pour lequel une priorité est demandée, une demande a été faite pour l’enregistrement d’un dessin identique ou d’un dessin qui lui ressemble au point qu’on puisse les confondre, le commissaire en avise par écrit le demandeur de la priorité et lui demande de fournir les documents suivants :
a) une copie certifiée de la demande d’enregistrement déposée à l’étranger ou pour un pays étranger sur laquelle il fonde sa demande de priorité;
b) un certificat du bureau de dépôt de la demande d’enregistrement visée à l’alinéa a) indiquant la date du dépôt.
(3) La demande de priorité est suspendue jusqu’à ce que la copie certifiée et le certificat aient été déposés.
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