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Règlement sur les dessins industriels

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2008-10-04 :

  •  (1) La demande déposée aux termes de l’article 2 est faite en la forme figurant à l’annexe 1 et est accompagnée des droits applicables prévus à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe 2.

  • (2) La demande doit être en français ou en anglais et doit contenir les pièces et les renseignements suivants, en plus de la déclaration visée à l’alinéa 4(1)b) de la Loi :

    • a) les nom et adresse du demandeur et, dans le cas où un mandataire est nommé, les nom et adresse du mandataire;

    • b) le titre identifiant l’objet fini ou l’ensemble à l’égard duquel l’enregistrement du dessin est demandé;

    • c) pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, une description identifiant les caractéristiques du dessin;

    • d) une esquisse ou une photographie du dessin conformes à l’article 13;

    • e) dans le cas où le demandeur n’a pas d’établissement au Canada, les nom et adresse de son représentant aux fins de signification.


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