Règlement sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes (DORS/99-467)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-31 Versions antérieures
COUVERTURE MAXIMALE PAR VÉHICULE
8. La couverture des objets et accessoires transportés dans un seul véhicule ne peut dépasser 100 000 000 $.
DURÉE DE LA COUVERTURE
9. L’accord d’indemnisation ne peut couvrir une période de plus de deux ans, sauf prolongation par le ministre pour une autre année dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la période de prêt de l’objet ou de l’accessoire est prolongée pour en permettre l’exposition en d’autres endroits;
b) des retards indépendants de la volonté du demandeur sont survenus pendant le transport;
c) le ministre s’est engagé à faire restaurer un objet ou un accessoire aux termes du sous-alinéa 12b)(ii).
CONSTAT D’ÉTAT
10. Dans les quinze jours suivant la date où la responsabilité de la garde d’un objet ou d’un accessoire visé par un accord d’indemnisation lui est transférée, le demandeur remet au ministre un constat de l’état matériel de l’objet ou de l’accessoire au moment du transfert.
- DORS/2010-12, art. 1.
PROCÉDURE DE RÉCLAMATION
11. (1) En cas de perte d’un objet ou d’un accessoire visé par un accord d’indemnisation ou de dommage causé à celui-ci, le propriétaire :
a) doit en aviser le ministre par écrit dans les deux jours ouvrables suivant la découverte de la perte ou du dommage;
b) peut faire une réclamation écrite au ministre avant le premier en date des événements suivants : l’expiration de la période de 90 jours suivant la date à laquelle, selon l’accord d’indemnisation, l’objet ou l’accessoire doit être retourné à l’endroit indiqué par lui et l’expiration de la période de 60 jours suivant la date à laquelle l’objet ou l’accessoire est retourné.
(2) La réclamation doit être accompagnée d’une preuve écrite de la perte ou du dommage, appuyée par une déclaration solennelle comportant les renseignements suivants :
a) l’inventaire complet et détaillé de ce qui a été perdu ou endommagé, y compris des renseignements détaillés sur la juste valeur marchande de l’objet ou de l’accessoire, avant et après la perte ou le dommage;
b) l’endroit où l’objet ou l’accessoire se trouvait au moment de la perte ou du dommage;
c) les circonstances de la perte ou du dommage et, si la perte ou le dommage résulte d’un feu ou d’une explosion, l’origine du feu ou de l’explosion, dans la mesure où le propriétaire la connaît ou croit la connaître;
d) une déclaration portant que la perte ou le dommage ne résulte pas d’un acte volontaire ou d’une négligence commis par le propriétaire ou avec sa connivence;
e) tous les constats d’état qui, conformément à l’accord d’indemnisation, ont été établis relativement à l’objet ou à l’accessoire tout au long de l’exposition itinérante;
f) tout autre document ou renseignement permettant au ministre d’établir le bien-fondé de la réclamation.
BIEN-FONDÉ DE LA RÉCLAMATION
12. Si le ministre détermine que la réclamation est fondée et que :
a) la perte est totale, il verse au propriétaire la somme réclamée, conformément aux modalités de l’accord d’indemnisation;
b) la perte ou le dommage est partiel et s’il est d’accord à propos de la diminution de la juste valeur marchande de l’objet ou de l’accessoire en résultant qui est indiquée dans la réclamation :
(i) ou bien il verse au propriétaire la somme réclamée, conformément aux modalités de l’accord d’indemnisation,
(ii) ou bien, sous réserve de l’approbation écrite du propriétaire, il fait restaurer l’objet ou l’accessoire de manière à le remettre dans l’état décrit dans le constat d’état visé à l’article 10.
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