Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance (DORS/99-53)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance
DORS/99-53
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1999-01-15
Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance
C.P. 1999-11 1999-01-15
Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 562Note de bas de page a de la Loi sur la marine marchande du Canada, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 77
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « agent d’exécution »
« agent d’exécution » Selon le cas :
a) membre de la Gendarmerie royale du Canada;
b) membre de toute police de port ou de rivière;
c) membre de toute police provinciale, de comté ou municipale;
d) personne désignée comme agent d’exécution pour l’application du présent règlement par le ministre des Pêches et des Océans. (enforcement officer)
- « candidat »
« candidat » Toute personne qui se présente au lieu de l’examen pour y subir l’examen ou qui le subit en vue de l’obtention de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance. (candidate)
- « carte de conducteur d’embarcation de plaisance »
« carte de conducteur d’embarcation de plaisance » Carte délivrée par un prestataire de cours qui atteste que son titulaire a obtenu une note d’au moins 75 pour cent à l’examen. (Pleasure Craft Operator Card)
- « carte de réussite d’un cours de sécurité nautique »
« carte de réussite d’un cours de sécurité nautique » Carte délivrée à la personne ayant réussi un cours sur la sécurité nautique au Canada avant le 1er avril 1999 par la personne qui a donné le cours. (Boating Safety Course Completion Card)
- « conduire »
« conduire » Contrôler la vitesse et la direction d’une embarcation de plaisance. (operate)
- « cours agréé »
« cours agréé » Série de leçons sur la sécurité nautique qui est agréée par le ministère des Transports en application de l’article 6. (accredited course)
- « cours agréé GCC »
« cours agréé GCC »[Abrogée, DORS/2007-124, art. 1]
- « examen »
« examen » Examen sur la sécurité nautique qui est conforme aux exigences de l’article 7 et qui est passé en vue de l’obtention de la carte de conducteur d’embarcation de plaisance. (test)
- « examen agréé »
« examen agréé » Examen visé à l’alinéa 7(4)c). (accredited test)
- « examen agréé GCC »
« examen agréé GCC »[Abrogée, DORS/2007-124, art. 1]
- « prestataire de cours »
« prestataire de cours » Personne qui a obtenu l’agrément d’un cours sur la sécurité nautique conformément à l’article 6. (course provider)
- « preuve d’âge »
« preuve d’âge » Carte de conducteur d’embarcation de plaisance, certificat de naissance, certificat de baptême, passeport, permis de conduire ou autre document officiel qui fait état de la date de naissance d’une personne. (proof of age)
- « preuve de compétence »
« preuve de compétence » Carte de conducteur d’embarcation de plaisance, carte de réussite d’un cours de sécurité nautique, liste de vérification de sécurité pour bateaux de location, preuve de la réussite d’un cours sur la sécurité nautique ou tout autre certificat ou document concernant les connaissances en sécurité nautique, visés à l’article 4. (proof of competency)
- « preuve de résidence »
« preuve de résidence » Passeport, permis de conduire ou autre document officiel délivré par un gouvernement qui fait état du lieu de résidence d’une personne. (proof of residency)
- DORS/2002-18, art. 1;
- DORS/2007-124, art. 1, err., Vol. 141, no 15.
