Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance (DORS/99-53)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
SUSPENSION DES AGRÉMENTS OU DES APPROBATIONS
7.1 (1) Si un prestataire de cours a délivré une carte de conducteur d’embarcation de plaisance sans se conformer aux exigences du paragraphe 3(4), si l’examen ne se déroule pas d’une façon conforme au protocole qui lui est applicable et qui est approuvé en vertu du paragraphe 7(2) ou s’il est démontré qu’un cours est donné au candidat, ou qu’un examen se déroule, d’une manière qui, à la fin du cours ou de l’examen, sème le doute sur ses connaissances des matières visées au paragraphe 6(2), le ministère des Transports peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) suspendre l’agrément d’un cours agréé;
b) suspendre l’agrément d’un examen agréé;
c) suspendre l’approbation d’un protocole d’examen en vertu du paragraphe 7(2).
(2) Le ministère des Transports rétablit tout agrément ou toute approbation suspendu en application du paragraphe (1) si la situation justifiant la suspension a été corrigée.
(3) Nul ne peut donner un cours dont l’agrément a été suspendu ni faire subir un examen dont l’approbation du protocole d’examen ou l’agrément a été suspendu, sauf si l’agrément ou l’approbation a été rétabli.
- DORS/2002-18, art. 4;
- DORS/2007-124, art. 7, err., Vol. 141, no 15.
LISTE DE VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ POUR BATEAUX DE LOCATION
8. Le locateur d’une embarcation de plaisance doit inclure, dans une liste de vérification de sécurité pour bateaux de location, une déclaration attestant qu’il a donné aux personnes qui conduiront l’embarcation des renseignements sur :
a) le fonctionnement de l’embarcation;
b) les principales règles de sécurité nautique;
c) les caractéristiques géographiques et les dangers que présente le secteur où l’embarcation sera utilisée.
POUVOIRS DES AGENTS D’EXÉCUTION
8.1 L’agent d’exécution peut, pour contrôler et assurer l’observation du présent règlement :
a) poser toute question pertinente et demander toute forme d’aide raisonnable au propriétaire ou au capitaine d’une embarcation de plaisance ou à toute personne qui en est responsable ou qui semble l’être;
b) exiger du propriétaire ou du capitaine d’une embarcation de plaisance ou de toute personne qui en est responsable ou qui semble l’être de produire sur demande :
(i) des pièces d’identité,
(ii) tout autre document exigé par le présent règlement;
c) monter à bord d’une embarcation de plaisance.
- DORS/2002-18, art. 5.
8.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent d’exécution peut, afin de favoriser la sécurité publique ou pour assurer l’observation du présent règlement, diriger ou interdire le mouvement des embarcations de plaisance ou ordonner au conducteur d’une embarcation de plaisance de stopper celle-ci.
(2) Sauf en cas d’urgence, l’agent d’exécution ne peut, sans le consentement préalable de la personne chargée de contrôler le trafic maritime, donner un ordre visé au paragraphe (1) qui contredirait ceux donnés par cette personne à l’égard d’une embarcation de plaisance se trouvant dans les eaux suivantes :
a) les eaux de la voie maritime, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada;
b) les eaux d’un port public, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada;
c) les eaux d’un port qui relève d’une administration portuaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada;
d) les eaux d’une zone de services de trafic maritime visée aux articles 562.16 et 562.18 de la Loi sur la marine marchande du Canada.
- DORS/2002-18, art. 5.
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