Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) (DORS/99-7)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-06-07 Versions antérieures

PARTIE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

Présentation des demandes et rapports

  •  (1) Les demandes de rajustement, de cession, de partie d’allocation de consommation restante ou de permis, les rapports et les avis à présenter en vertu du présent règlement doivent :

    • a) dans le cas d’une personne morale, être signés par une personne autorisée à le faire;

    • b) dans tout autre cas, être signés par le demandeur ou la personne qui présente le rapport ou l’avis, selon le cas, ou la personne habilitée à agir en son nom;

    • c) renfermer les renseignements pertinents figurant à l’annexe 5 et, à la demande du ministre, tout autre renseignement qu’il est raisonnable d’exiger pour l’application du présent règlement.

  • (2) Si les renseignements fournis dans une demande ou un rapport visé au paragraphe (1) font l’objet d’une demande, aux termes de l’article 313 de la Loi, le demandeur doit prévoir dans celle-ci une mention indiquant ceux de ces renseignements :

    • a) qui constituent un secret industriel;

    • b) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes financières importantes ou de nuire à sa compétitivité;

    • c) dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par lui;

    • d) qui, étant à caractère financier, commercial, scientifique ou technique, sont de nature confidentielle et sont traités comme tels de façon constante par lui.

  • DORS/2000-102, art. 28;
  • DORS/2001-2, art. 16;
  • DORS/2004-315, art. 25;
  • DORS/2007-129, art. 8.

 Le ministre peut refuser d’augmenter l’allocation de consommation au titre de l’article 11 ou d’autoriser une cession au titre de l’article 12, s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’est pas en mesure de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente, d’importer ou d’exporter une substance contrôlée ou un produit qui en contient ou est conçu pour en contenir conformément aux lois canadiennes applicables à cette substance, à ce produit ou à cette activité.

  • DORS/2004-315, art. 26.

 [Abrogé, DORS/2004-315, art. 26]

Obligation de fournir des renseignements exacts

 [Abrogé, DORS/2000-102, art. 29]

  •  (1) Le ministre peut refuser de délivrer un permis ou une autorisation en vertu du présent règlement ou peut annuler un tel permis ou autorisation, si la demande de permis ou d’autorisation comporte des renseignements faux ou trompeurs.

  • (2) Le ministre ne peut annuler le permis que :

    • a) s’il a avisé par écrit le titulaire des motifs de l’annulation;

    • b) s’il lui a donné la possibilité de présenter, oralement ou par écrit, des observations au sujet de l’annulation.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 [Abrogé, DORS/2001-2, art. 17]