Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) (DORS/99-7)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-06-07 Versions antérieures
ANNEXE 6
(article 17)
RENSEIGNEMENTS À CONSERVER
Renseignements concernant la fabrication
1. Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :
a) la quantité réelle de chaque substance contrôlée fabriquée dans chacune des fabriques et la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé;
b) la quantité réelle de chaque substance contrôlée utilisée en tant que matière première, ainsi que les autres substances chimiques fabriquées, et la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé;
c) la quantité réelle de chaque substance contrôlée expédiée de chacune des fabriques, les nom et adresse du destinataire de chaque expédition et la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé;
d) la quantité réelle de chaque substance contrôlée qui est récupérée dans chacune des fabriques pour être régénérée et la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé, ainsi que les nom et adresse du particulier ou de l’entreprise auprès de qui la substance contrôlée est récupérée et, s’ils diffèrent, les nom et adresse de l’emplacement d’où provient la substance contrôlée récupérée.
Renseignements concernant l’utilisation, lavente et la mise en vente
2. Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :
a) la quantité réelle de chaque substance contrôlée achetée de fournisseurs canadiens et la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé, ainsi que les nom et adresse des fournisseurs canadiens;
b) la quantité réelle de chaque substance contrôlée utilisée et la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé, ainsi que l’utilisation;
c) la quantité réelle de chaque substance contrôlée fournie, notamment par la vente, et la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé, ainsi que les nom et adresse des clients et les déclarations visées à la division 7(2)b)(ii)(B) et à l’alinéa 33(1)c) du présent règlement.
Renseignements concernant l’importation
3. (1) Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :
a) pour chaque expédition, la quantité réelle de chaque substance contrôlée importée et la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé, et une mention indiquant s’il s’agit d’une quantité d’une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée;
b) une mention indiquant si la substance contrôlée est expédiée à une autre destination au Canada, la quantité réelle de chaque substance contrôlée expédiée, les nom et adresse du destinataire de chaque expédition et la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé;
b.1) lorsque la substance contrôlée est récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée, l’origine de la substance contrôlée et le nom et l’adresse de l’installation de récupération, de recyclage ou de régénération;
c) le point d’entrée de la substance contrôlée importée;
d) la Partie en provenance de laquelle la substance contrôlée a été importée et les nom et adresse de l’expéditeur (particulier ou entreprise);
e) le numéro de classification de la substance contrôlée importée, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;
f) le numéro de l’importateur de l’expédition de la substance contrôlée importée.
(2) Copies du connaissement, de la facture et de tous les documents transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada, pour chaque expédition d’une substance contrôlée.
Renseignements concernant l’exportation
4. (1) Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :
a) pour chaque expédition, la quantité réelle de chaque substance contrôlée exportée, la quantité équivalente exprimée sous forme de niveau calculé et une mention indiquant s’il s’agit d’une quantité d’une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée;
b) le point de sortie de la substance contrôlée exportée;
c) la Partie à destination de laquelle la substance contrôlée a été exportée et les nom et adresse du destinataire (particulier ou entreprise);
d) le numéro de classification de la substance contrôlée exportée, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
(2) Copies du connaissement, de la facture et de tous les documents transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada, pour chaque expédition d’une substance contrôlée.
- DORS/2001-2, art. 38;
- DORS/2004-315, art. 36 à 38.
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