Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) (DORS/99-7)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-06-07 Versions antérieures

NON-APPLICATION

 Le présent règlement ne s’applique pas :

  • a) aux substances contrôlées qui sont produites incidemment dans la fabrication de substances autres que des substances contrôlées;

  • b) aux substances contrôlées présentes incidemment dans un mélange, un produit ou du matériel.

 Sous réserve de l’article 2.2, le présent règlement ne s’applique pas aux substances contrôlées qui sont en transit au Canada en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada, ou qui sont en transit dans un autre pays, en provenance et à destination d’un lieu au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’adresse de destination est connue au moment de leur importation au Canada ou de leur exportation du Canada, selon le cas;

  • b) pendant leur transit, elles ne sont ni entreposées autrement que dans le cours normal du transport, ni remballées, triées ou modifiées de quelque façon que ce soit, ni vendues.

  • DORS/2001-2, art. 2.
  •  (1) Quiconque se propose d’importer au Canada ou d’exporter du Canada aux fins de transit une substance contrôlée doit en aviser le ministre en la forme approuvée par lui, au moins 15 jours avant l’importation ou l’exportation, selon le cas.

  • (2) Le ministre accuse réception par écrit du préavis.

  • DORS/2001-2, art. 2;
  • DORS/2004-315, art. 2.

PARTIE 1

SUBSTANCES CONTRÔLÉES

Application

 La présente partie s’applique :

  • a) aux substances contrôlées au sens de la définition de « substance réglementée » figurant au paragraphe 4 de l’article 1 du Protocole, telle qu’elle est précisée dans la Décision I/12A, compte tenu de ses modifications successives;

  • b) au bromure de méthyle, même contenu dans un produit fabriqué.

Interdiction

 Il est interdit d’importer d’un État non Partie une substance contrôlée ou d’y exporter une telle substance.

  • DORS/2001-2, art. 3;
  • DORS/2004-315, art. 3.

Restrictions

  •  (1) Il est interdit d’importer une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée, déjà utilisée ou destinée à être détruite, à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu des alinéas 33(1)a) ou a.1).

  • (2) Quiconque importe, pour la régénérer, une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée autre que du bromure de méthyle, un HCFC, un bromofluorocarbure ou du bromochlorodifluorométhane doit, dans les six mois suivant la date d’importation, l’exporter vers le pays d’origine.

  • (3) Il est interdit d’importer un bromofluorocarbure ou du bromochlorodifluorométhane qui a été récupéré, recyclé, régénéré ou déjà utilisé sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il doit servir à une fin essentielle dans un autre pays;

    • b) il sera exporté vers ce pays dans les six mois suivant la date d’importation.

  • (4) Toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) ou (3), malgré qu’elle y soit assujettie, doit détruire la substance contrôlée en question à une installation de destruction exploitée conformément aux Normes réglementaires pour les installations de destruction figurant dans le Manuel des instruments internationaux pour la protection de la couche d’ozone, avec ses modifications successives, publié par le Secrétariat de l’ozone : Programme des Nations Unies pour l’environnement, ou l’exporter pour destruction au plus tard trois mois après la période de six mois prévue au paragraphe applicable.

  • DORS/2001-2, art. 4;
  • DORS/2004-315, art. 4;
  • DORS/2007-129, art. 2.