Décret de remise visant le Saskatchewan Indian Federated College (2003) (TR/2003-122)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
Conditions
7. La remise prévue à l’article 6 est accordée à l’Indien si les conditions suivantes sont réunies :
a) la taxe payée ou à payer n’a pas par ailleurs fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) une demande de remise de la taxe payée est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date du paiement de la taxe.
8. La remise prévue à l’article 6 est accordée à la bande si les conditions suivantes sont réunies :
a) la taxe payée ou à payer n’a pas par ailleurs fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) pour la taxe payée au plus tôt le 1er janvier 2000, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant cette dernière date;
c) pour la taxe payée au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent décret, une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date du paiement de la taxe.
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