Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (TR/2006-142)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Support informatique
78. La Cour ou le juge peut permettre que certains documents du mémoire soient produits sur support informatique plutôt que sur support papier lorsque toutes les parties à l’instance d’appel y consentent. Les parties produisent sur support papier l’exposé, les documents qui forment l’annexe 1 ainsi que les parties des documents qui forment les annexes 2 et 3 auxquelles elles réfèrent spécifiquement dans leur exposé. Les textes complets des documents formant les annexes 2 et 3 sont alors produits sur cédérom ou un autre support informatique ayant au minimum la capacité de recherche par mot-clé et, lorsque cela est possible, des hyperliens entre l’index et les procédures, pièces et dépositions.
PARTIE 11
MISE EN ÉTAT
Note marginale :Appels abandonnés
79. (1) Si l’appel n’est pas en état dans les six mois qui suivent la production de l’avis prévu à l’article 32, le greffier donne aux parties et à leurs avocats, par courrier recommandé ou certifié, un avis les prévenant au moins 30 jours à l’avance que la cause a été portée sur un rôle spécial.
(2) Si l’appel n’est pas en état à la date fixée dans l’avis, la Cour, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, peut déclarer l’appel abandonné à moins qu’une partie ne fournisse une justification valable, auquel cas la Cour rend l’ordonnance qu’elle juge appropriée.
Avant la date d’entrée en vigueur
Note marginale :Certificat
80. Pour tous les appels antérieurs à l’entrée en vigueur des présentes règles, le certificat de mise en état dont le modèle figure à l’annexe 3 doit être produit au greffe dans les 15 jours de la production des mémoires. Il est signé par les avocats des parties ou par les parties non représentées. Il indique le nom de l’avocat en charge du dossier.
Note marginale :Certificat non obtenu
81. (1) Si la partie appelante ne signe pas le certificat, la partie intimée peut demander, par requête, la mise au rôle. La requête est accompagnée du certificat signé par la partie intimée et signifiée à la partie adverse.
(2) Si la partie intimée ne signe pas le certificat ou n’a pas déposé son mémoire dans les délais prescrits, la partie appelante peut, de la même manière, demander la mise au rôle.
Note marginale :Requête pour mise au rôle
82. La requête pour mise au rôle est présentée au greffier. En l’absence de contestation, la présence des parties ou de leurs avocats n’est pas requise et le greffier déclare le dossier en état, le cas échéant. S’il y a contestation, le greffier décide de la requête, ce qui peut se faire au moyen d’une conférence téléphonique.
À compter de la date d’entrée en vigueur des règles
Note marginale :Déclaration par le greffier
83. (1) À compter de date d’entrée en vigueur des présentes règles, pour tous les dossiers qui ne font pas l’objet d’une gestion particulière, le greffier déclare le dossier en état quand tous les mémoires sont produits. Il en avise les parties par un écrit dont le modèle figure à l’annexe 4 en y indiquant de plus le moment approximatif où l’appel sera entendu.
Note marginale :Défaut de la partie intimée
(2) Si la partie intimée fait défaut de produire son mémoire dans le délai imparti, le greffier peut, de sa propre initiative ou sur demande de la partie appelante, déclarer le dossier en état. Il en avise alors les parties par un écrit dont le modèle figure à l’annexe 4.
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