Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (TR/2006-142)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-01-01 Versions antérieures

PARTIE 7

APPEL D’UNE PEINE

Note marginale :Déféré sommaire
  •  (1) Le juge peut déférer à la Cour, sans en décider, une requête en autorisation d’interjeter appel d’une peine.

  • Note marginale :Audition simultanée

    (2) La Cour peut entendre à la fois la requête et l’appel et en décider, sans mémoire. Elle peut aussi décider uniquement de la requête et, si elle l’accueille, ajourner l’audition de l’appel.

Note marginale :Voie accélérée, sans mémoire
  •  (1) Le juge qui accueille ou défère une requête en autorisation d’interjeter appel d’une peine peut, avec le consentement des parties, permettre que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée.

  • Note marginale :Échéancier

    (2) En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.

  • Note marginale :Défaut

    (3) À l’expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel.

Note marginale :Documents

 La partie appelante doit produire les documents suivants :

  • a) la requête en autorisation d’appel;

  • b) l’acte d’accusation;

  • c) la sentence, motifs et dispositif compris;

  • d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;

  • e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;

  • f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l’annexe 1.

Note marginale :Questionnaire de la partie intimée

 Au moins trois semaines avant la date fixée pour l’audition de la requête ou de l’appel, la partie intimée peut aussi signifier à la partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle.

Note marginale :Exposé
  •  (1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.

  • (2) Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.