Décret de remise visant l’accord de règlement des Premières Nations de Rainy River (TR/2007-31)
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Règlement à jour 2013-05-20
Note marginale :Terre de remplacement
3. (1) Remise est accordée à Rainy River de l’excédent éventuel calculé conformément à la formule ci-après lorsqu’une terre de remplacement est substituée à une terre nouvelle :
A - B
où :
- A
- représente la taxe ainsi que les intérêts ou pénalités afférents payés ou à payer aux termes de la partie IX de la Loi par Rainy River ou par son mandataire relativement à la fourniture, à l’un ou l’autre, de la terre de remplacement et à toute fourniture connexe,
- B
- la taxe ainsi que les intérêts ou pénalités afférents qui ont fait l’objet d’une remise en vertu de l’article 2 à l’égard de la terre nouvelle et à toute fourniture connexe.
Note marginale :Réduction
(2) Dans le cas où le résultat du calcul est négatif, la valeur absolue du résultat obtenu est appliquée en réduction de la remise pouvant être accordée en vertu de l’article 2 ou du paragraphe (1) à l’égard de toute autre terre nouvelle ou terre de remplacement n’ayant pas fait l’objet d’une remise.
Note marginale :Calcul relatif aux terres
4. Dès qu’une terre de remplacement est substituée à une terre nouvelle, la superficie de cette dernière est exclue de la superficie cumulative visée au sous-alinéa 2a)(i) et la superficie de la terre de remplacement y est incluse.
CONDITIONS
Note marginale :Conditions
5. (1) La remise en vertu du présent décret est accordée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la taxe, les intérêts ou les pénalités n’ont pas par ailleurs fait l’objet d’un remboursement, d’un crédit ou d’une remise en vertu de la Loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien confirme par écrit :
(i) que la demande de remise vise une terre nouvelle ou une terre de remplacement,
(ii) dans le cas où la demande vise une terre de remplacement, la description officielle de la terre nouvelle qu’elle remplace.
Note marginale :Délais
(2) La demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans le délai suivant :
a) si elle a trait à une terre nouvelle et vise :
(i) un montant de taxe, d’intérêts ou de pénalités qui a été payé ou est devenu exigible avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, dans les deux ans suivant cette date,
(ii) un montant de taxe, d’intérêts ou de pénalités qui a été payé sans être devenu exigible ou est devenu exigible à la date d’entrée en vigueur du présent décret ou par la suite, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été payé ou est devenu exigible;
b) si elle a trait à une terre de remplacement, dans les deux ans suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où la terre de remplacement est mise de côté à titre de réserve,
(ii) le jour où le montant de taxe, d’intérêts ou de pénalités qui fait l’objet de la demande de remise est devenu exigible ou a été payé sans l’être devenu.
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