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Règles de la Cour d’appel régissant les appels en matière criminelle (Saskatchewan) (TR/2011-9)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures

Règles de la Cour d’appel régissant les appels en matière criminelle (Saskatchewan)

TR/2011-9

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2011-02-16

Règles de la Cour d’appel régissant les appels en matière criminelle (Saskatchewan)

Les règles qui suivent ont été établies par la Cour d’appel de la Saskatchewan, en vertu des articles 482Note de bas de page a et 482.1Note de bas de page b du Code criminelNote de bas de page c.

Regina, Saskatchewan, le 25 novembre 2010

COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

Le juge en chef John Klebuc
Les juges,
Stuart J. Cameron
William J. Vancise
Marjorie A. Gerwing
J. Gary Lane
Georgina R. Jackson
Robert G. Richards
Gene Anne Smith
Ralph K. Ottenbreit
Neal W. Caldwell

PARTIE ITitre et définitions

Note marginale :Titre

 Règles de la Cour d’appel régissant les appels en matière criminelle (Saskatchewan).

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

    appelant

    appelant La personne qui interjette appel. (appellant)

    avis d’appel

    avis d’appel Le document introductif d’appel. (Notice of Appeal)

    Code

    Code Le Code criminel (Canada). (Code)

    contrevenant

    contrevenant Personne déclarée coupable d’une infraction. (offender)

    Cour

    Cour La Cour d’appel de la Saskatchewan. (court)

    déposer

    déposer Déposer auprès du registraire. (file)

    intimé

    intimé La personne objet de l’appel. (respondent)

    juge

    juge S’entend au sens défini dans la Loi de 2000 sur la Cour d’appel. (judge)

    juge en chef

    juge en chef S’entend au sens défini dans la Loi de 2000 sur la Cour d’appel. (chief justice)

    registraire

    registraire S’entend au sens défini dans la Loi de 2000 sur la Cour d’appel. (registrar)

    represented

    represented Version anglaise seulement. (represented)

  • (2) Les définitions des articles 2 et 673 du Code s’appliquent aux présentes règles.

PARTIE IIDispositions liminaires

Note marginale :Objet

 Les présentes règles ont pour objet d’assurer l’administration ordonnée et expéditive de la justice à la Cour.

Note marginale :Champ d’application

 Les présentes règles s’appliquent à ce qui suit :

  • a) toute poursuite, procédure, action ou tout appel, selon le cas, de la compétence de la Cour, intentés à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de quelque semblable poursuite, procédure, action ou appel, ou s’y rattachant, conformément au paragraphe 482(1) et à l’article 482.1 du Code;

  • b) les appels de toute ordonnance — déclarations de culpabilité, acquittements et prononcés de sentence compris — du ressort de la Cour, rendue dans le cadre d’une poursuite sommaire intentée sous le régime de la loi intitulée The Summary Offences Procedure Act, 1990.

Note marginale :Application des règles en matière civile

 Sauf disposition contraire du Code, d’une loi ou des présentes règles, les Règles de la Cour d’appel régissant la pratique et la procédure en matière civile, ensemble leurs modifications, s’appliquent s’il a lieu, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Directives de pratique

 La Cour peut donner des directives de pratique concernant toute question à laquelle s’appliquent les présentes règles.

Note marginale :Adoucissement du régime

  •  (1) Si l’intérêt de la bonne administration de la justice l’exige, la Cour ou un juge peut dispenser de l’observation des présentes règles ou remédier à leur inobservation et prescrire la procédure à suivre.

  • (2) La Cour ou un juge peut proroger ou abréger le délai imparti par les présentes règles ou par une ordonnance aux conditions que commandent les circonstances, et l’ordonnance prorogeant ou abrégeant un délai peut être rendue avant ou après l’expiration du délai imparti.

PARTIE IIIIntroduction de l’appel et avocat commis au dossier

Note marginale :Introduction de l’appel

  •  (1) Pour interjeter appel, le contrevenant dépose un avis d’appel dans les 30 jours de la date du prononcé de la sentence.

  • (2) Pour interjeter appel, le procureur général dépose un avis d’appel dans les 30 jours de la date de l’acquittement ou du prononcé de la sentence.

  • (3) Il est entendu que lorsqu’un contrevenant interjette appel de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui ou des déclaration de culpabilité et sentence prononcées contre lui, y compris d’une décision rendue en vertu de la partie XXIV (Délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code :

    • a) le délai dont dispose le contrevenant pour interjeter appel commence à courir à la date du prononcé de la sentence;

    • b) le contrevenant ne dépose qu’un seul avis d’appel.

Note marginale :Formulaire A : Cas où le contrevenant est l’appelant

  •  (1) Le formulaire A d’avis d’appel convient pour les appels interjetés par un contrevenant ou pour son compte, qu’il soit représenté par avocat ou non, et qu’il soit détenu sous garde ou non.

  • (2) Le premier responsable d’un établissement carcéral doit, sur demande, fournir à tout détenu dont il a la garde, pour son usage, un formulaire A d’avis d’appel.

  • (3) Si un contrevenant se représentait lui-même au moment de déposer son avis d’appel et qu’il retient par la suite les services d’un avocat, ce dernier peut, à tout moment avant le dépôt du mémoire du contrevenant, modifier l’avis d’appel ou en présenter un nouveau en déposant un avis d’appel modifié ou nouveau.

Note marginale :Formulaire B : Cas où le procureur général est l’appelant

 Le formulaire B d’avis d’appel convient pour les appels interjetés par le procureur général.

Note marginale :Avocat commis au dossier

  •  (1) Tout avocat qui souscrit un avis d’appel pour le compte d’un contrevenant est réputé l’avocat commis au dossier.

  • (2) Tant que l’appel n’est pas inscrit au rôle, l’avocat peut se retirer de l’affaire en déposant à l’aide du formulaire C un avis de son intention de cesser d’agir pour le contrevenant, accompagné d’une preuve de sa signification faite suivant un des modes autorisés par la partie 3 des Règles de la Cour du Banc de la Reine.

  • (3) Après que l’appel est inscrit au rôle, l’avocat qui souhaite se retirer de l’affaire doit solliciter de la Cour, sur préavis de trois jours, une ordonnance l’autorisant à se retirer.

  • (4) À partir du dixième jour suivant la date du dépôt de l’avis établi à l’aide du formulaire C ou la date d’une ordonnance prévue au paragraphe (3), aucun document afférent à l’appel ne doit être signifié à l’avocat qui s’est ainsi retiré, et aucune signification à cet avocat ne vaut signification au contrevenant.

PARTIE IVObtention du dossier du tribunal et des transcriptions

Note marginale :Obligation de commander la transcription

 Sur dépôt d’un avis d’appel, le registraire doit :

  • a) exiger du tribunal qui a entendu l’affaire qu’il lui remette le dossier afférent à l’appel ;

  • b) s’il l’estime nécessaire en considérant la nature de l’instance, commander une transcription de tout ou partie de l’instance.

PARTIE VMémoires : exigibilité, délais et contenu

Note marginale :Cas d’exigibilité et nombre d’exemplaires

  •  (1) Sous réserve des règles 14 et 15, chacun des appelants et des intimés dépose un mémoire conformément aux présentes règles.

  • (2) L’appelant ou l’intimé qui dépose un mémoire en dépose quatre exemplaires (soit l’original, qui n’est ni relié ni perforé, et trois copies) ou le nombre supérieur d’exemplaires qu’exige le registraire.

Note marginale :Dépôt facultatif pour la partie qui se représente elle-même

 La partie qui se représente elle-même n’est pas tenue de déposer un mémoire, mais elle peut, à tout moment avant l’audition de l’appel, déposer une argumentation écrite énonçant les raisons pour lesquelles la décision frappée d’appel devrait être annulée.

Note marginale :Dépôt facultatif pour le procureur général

 Le procureur général n’est pas tenu de déposer un mémoire si l’appelant se représente lui-même et interjette appel de la sentence seulement, sauf dans le cas d’un appel interjeté d’une décision rendue en vertu de la partie XXIV (Délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code.

Note marginale :Longueur du mémoire

 Sauf ordonnance contraire d’un juge, le mémoire ne peut excéder 40 pages, à l’exclusion de la table des matières, de l’index et des appendices prescrits par les présentes règles.

Note marginale :Délais de dépôt dans les cas d’appels de la sentence

 Lorsqu’appel est interjeté de la sentence seulement, sauf dans le cas d’un appel interjeté d’une décision rendue en vertu de la partie XXIV (Délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code :

  • a) l’appelant dépose son mémoire dans les 20 jours suivant sa réception de la transcription;

  • b) l’intimé dépose son mémoire dans les 10 jours suivant sa réception du mémoire de l’appelant.

Note marginale :Délais de dépôt en matière de poursuites sommaires

 Si l’appel est déposé sous le régime de l’article 839 du Code (en matière de poursuites sommaires) :

  • a) l’appelant dépose son mémoire dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel;

  • b) l’intimé dépose son mémoire dans les 30 jours suivant sa réception du mémoire de l’appelant.

Note marginale :Délais de dépôt dans les autres cas

 Pour tous les autres appels, y compris l’appel d’une déclaration de culpabilité interjeté en vertu de l’article 675 du Code, l’appel d’un acquittement interjeté en vertu de l’article 676 du Code et l’appel d’une décision rendue en vertu de la partie XXIV (Délinquants dangereux et délinquants à contrôler) du Code, et pour les appels concernant à la fois une poursuite sommaire et une accusation poursuivie par mise en accusation :

  • a) l’appelant dépose son mémoire dans les 60 jours suivant sa réception de la transcription;

  • b) l’intimé dépose son mémoire dans les 30 jours suivant sa réception du mémoire de l’appelant.

Note marginale :Contenu de base du mémoire

  •  (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le mémoire comporte les sept parties suivantes :

    • Partie I Introduction : Dans cette partie, l’appelant et l’intimé énoncent chacun succinctement le contexte de l’appel.

    • Partie II Compétence et norme de contrôle : Dans cette partie, l’appelant indique la source du droit d’appel, le fondement de la compétence qui permet à la Cour de juger l’appel ainsi que la norme de contrôle applicable à l’appel. L’intimé indique sa position à l’égard de ces mêmes questions.

    • Partie III Résumé des faits : Dans cette partie, l’appelant énonce succinctement les faits. L’intimé énonce sa position relativement aux faits énoncés par l’appelant et expose les faits qu’il juge pertinents.

    • Partie IV Questions en litige : Dans cette partie, l’appelant énonce succinctement les points litigieux dans l’appel et l’intimé énonce sa position à l’égard des points soulevés par l’appelant et qu’il estime pertinent de débattre. L’intimé qui entend prétendre que la décision frappée d’appel devrait être maintenue, en tout ou en partie, pour des motifs non énoncés dans le jugement et non soulevés dans le mémoire de l’appelant exprime son intention dans cette partie.

    • Partie V Argumentation : Cette partie présente l’argumentation; elle énonce succinctement les moyens de droit ou de fait à débattre et le fondement de l’argumentation, avec un renvoi précis à la page et à la ligne de la transcription et aux sources jurisprudentielles, doctrinales et législatives invoquées à l’appui de chaque moyen.

    • Partie VI Redressement : Cette partie énonce la nature exacte de l’ordonnance sollicitée par l’appelant ou l’intimé.

    • Partie VII Sources : Cette partie présente la liste alphabétique des sources jurisprudentielles, doctrinales et législatives invoquées par l’appelant ou l’intimé, en renvoyant si possible au Recueil des arrêts de la Cour suprême. Les appelants ou les intimés qui, dans leur mémoire, renvoient à des décisions parues électroniquement doivent également en donner le renvoi aux sources imprimées traditionnelles.

  • (2) Les paragraphes des parties I à VI inclusivement sont numérotés consécutivement.

Note marginale :Appendices à joindre au mémoire de l’appelant

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans tous les appels sauf ceux qui sont interjetés en vertu de l’article 839 du Code, le mémoire de l’appelant contient en appendices des copies des documents suivants :

    • a) l’avis d’appel;

    • b) la dénonciation ou l’acte d’accusation et le certificat de déclaration de culpabilité ou l’ordonnance de peine spécifique, selon le cas;

    • c) les motifs écrits du juge dont émane la décision frappée d’appel, s’ils ne se trouvent pas dans la transcription;

    • d) toute pièce papier sur laquelle l’avocat entend s’appuyer.

  • (2) Si l’appelant se représente lui-même :

    • a) le paragraphe (1) ne s’applique pas;

    • b) le mémoire de l’intimé contient en appendices les copies visées au paragraphe (1).

Note marginale :Appendices au mémoire de l’appelant dans le cas d’un appel concernant une poursuite sommaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les appels interjetés en vertu de l’article 839 du Code, le mémoire de l’appelant contient en appendices des copies des documents suivants :

    • a) l’avis d’appel déposé à la Cour du Banc de la Reine en vertu des articles 813 ou 830 du Code;

    • b) la transcription de l’instance en Cour provinciale de la Saskatchewan, si un des moyens d’appel est que le verdict est déraisonnable ou non étayé par la preuve;

    • c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, les parties de la transcription qui sont considérées pertinentes relativement à l’appel;

    • d) les motifs écrits du juge de la Cour provinciale dont émane la décision frappée d’appel, s’ils ne se trouvent pas dans la transcription;

    • e) la dénonciation et le certificat de condamnation ou l’ordonnance de peine spécifique, selon le cas;

    • f) l’avis d’appel;

    • g) les motifs écrits du juge de la Cour du Banc de la Reine dont émane la décision frappée d’appel ou, en l’absence de motifs écrits, une transcription de l’instance en Cour du Banc de la Reine;

    • h) toute pièce papier sur laquelle l’avocat entend s’appuyer.

  • (2) Si l’appelant se représente lui-même :

    • a) le paragraphe (1) ne s’applique pas;

    • b) le mémoire de l’intimé contient en appendices les copies visées au paragraphe (1).

Note marginale :Présentation matérielle du mémoire

  •  (1) La couverture du mémoire de l’appelant est chamois et celle du mémoire de l’intimé est verte.

  • (2) La couverture du mémoire indique le numéro de dossier et l’intitulé de la cause et précise s’il s’agit du mémoire de l’appelant ou de l’intimé; s’il y a plus d’un appelant ou d’un intimé, son nom est également indiqué.

  • (3) Le mémoire est imprimé :

    • a) sous réserve du paragraphe (4), d’un seul côté de la feuille et le texte est imprimé à gauche;

    • b) avec un caractère d’imprimerie de 12 points;

    • c) avec un interligne et demi au moins, à l’exception des extraits des sources jurisprudentielles, doctrinales et législatives, qui doivent être à interligne simple et en retrait;

    • d) avec des marges minimales de 3 centimètres ou d’un pouce et demi.

  • (4) Les appendices au mémoire sont imprimés des deux côtés de la feuille.

  • (5) Le mémoire comporte une table des matières à la suite de laquelle toutes les pages sont numérotées consécutivement et le dossier est relié dans l’ordre indiqué à la règle 20 (Contenu de base du mémoire).

  • (6) Le mémoire est signé par l’avocat qui est responsable de sa rédaction.

 

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