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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (TR/2012-7)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures

PARTIE III : PROCÈS ET PREUVES [Règles 30-39] (suite)

Règle 34 Audition de la demande présentée avant le procès et d’autres demandes (suite)

Évaluation préliminaire

 Le juge qui préside peut procéder à une évaluation préliminaire du bien-fondé de toute demande présentée avant le procès et de toute autre en se fondant sur les documents déposés, et, s’il est convaincu que la demande n’a aucune chance raisonnable d’aboutir, peut rejeter la demande sans tenir d’audience ou d’enquête.

Rejet pour cause d’inobservation des règles

 Si le requérant ne se conforme pas aux règles qui régissent la demande, celle-ci ne peut être entendue à moins que le juge qui préside ne l’autorise, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris sans s’y restreindre :

  • a) la nature du manquement aux règles;

  • b) le droit du requérant de soulever des questions, notamment des questions relatives à l’admissibilité des éléments de preuve, et de voir ces questions réglées d’après leur bien-fondé;

  • c) le droit des autres parties d’avoir une occasion raisonnable de répondre sur toute question soulevée par le requérant;

  • d) la nécessité de rendre une décision dans les plus brefs délais sur les demandes présentées avant le procès et d’assurer le déroulement ordonné de l’instance;

  • e) l’historique des demandes présentées avant le procès et de l’instance;

  • f) tout avis donné à chacune des autres parties en rapport avec les questions soulevées dans les demandes présentées avant le procès;

  • g) le bien-fondé apparent de la demande tel que l’attestent les documents déposés et les observations formulées au cours de l’instance;

  • h) tout préjudice causé à une autre partie à l’instance;

  • i) la nature des questions soulevées et la portée de leur impact sur le cours du procès ou d’une autre instance;

  • j) toute explication avancée quant au défaut de se conformer aux présentes règles;

  • k) tout autre facteur que le juge considère pertinent à l’égard de sa décision.

Restrictions imposées à la plaidoirie

 Le juge qui préside peut imposer des limites raisonnables aux observations orales se rapportant à toute demande présentée avant le procès ou à toute autre.

Argumentation écrite

 Si le juge qui préside est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent, il peut ordonner aux parties de déposer une argumentation écrite sur toute question devant être entendue et réglée sous forme de demande présentée avant le procès.

Règle 35 Demande de déclaration - délinquant dangereux ou délinquant à contrôler

Application

 La présente règle s’applique lorsque le poursuivant indique qu’il a l’intention de demander qu’un délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler au sens de la partie XXIV du Code.

  • TR/2014-5, art. 19

Rapport de conférence préparatoire

  •  (1) Si le poursuivant indique qu’il a l’intention de demander qu’un délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, le poursuivant et le procureur inscrit au dossier remplissent les questions 1 à 7 de la formule 23 avant la présentation de la demande.

  • (2) Si le tribunal fait droit à la demande du poursuivant visée au paragraphe 752.1(1) du Code, le poursuivant et le procureur inscrit au dossier remplissent les questions 8 à 30 de la formule 23 avant que les procédures prévues aux articles 753 ou 753.1 du Code, selon le cas, ne soient entamées.

  • TR/2014-5, art. 20

Supervision obligatoire de la cause

  •  (1) Sur avis donné par le poursuivant de son intention de demander que le délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler au sens de la partie XXIV du Code, l’audience de détermination de la peine est assujettie aux mesures de supervision de la cause prises en vertu de l’article 482.1 du Code et de la règle 29.

  • (2) Est chargé de la supervision de la cause, selon le cas, le juge du procès, le juge désigné pour l’instruction de la demande présentée en vue d’obtenir que le délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, s’il s’agit d’un juge autre que le juge du procès, ou le juge désigné par le juge principal régional.

  • TR/2014-5, art. 21

Pouvoirs du juge responsable de la supervision de la cause

 Le juge responsable de la supervision de la cause peut :

  • a) établir ou modifier le calendrier des demandes présentées avant l’audience;

  • b) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à l’ordre dans lequel les demandes présentées avant l’audience seront entendues;

  • c) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à la façon dont la preuve sera présentée dans le cadre des demandes instruites avant l’audience et à l’audience;

  • d) obtenir l’accord des parties ou donner des directives pour qu’un juge autre que le juge chargé de la détermination de la peine entende et règle les demandes présentées avant l’audience;

  • e) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à la manière dont les décisions rendues par un juge autre que le juge chargé de la détermination de la peine sur les demandes présentées avant l’audience seront intégrées au dossier ou aux autres instances;

  • f) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux documents à déposer à l’appui des demandes présentées avant l’audience ou en réponse à ces demandes;

  • g) établir un calendrier pour la signification et le dépôt des documents requis pour l’instruction des demandes présentées avant l’audience;

  • h) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux aveux de fait ou aux autres formes d’accords sur les questions de fait et la comparution de témoins sur des questions non contestées;

  • i) exiger que le poursuivant fournisse la liste des personnes qui seront ou pourraient être appelées comme témoins à charge;

  • j) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux interprètes ou au matériel technologique requis à l’instance et prendre les dispositions nécessaires auprès de fonctionnaires judiciaires pour répondre à ces besoins;

  • k) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant au mode de présentation de la preuve dans le cadre de la demande;

  • l) déterminer les questions de fait et de droit en litige et étudier les moyens de les résoudre.

PARTIE IV : APPEL D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR PROCÉDURE SOMMAIRE ET RECOURS EXTRAORDINAIRE [Règles 40 à 49]

Règle 40 : Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire[Code, art. 813, par. 830(1)]

Définitions

 Sauf indication contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle et aux règles 41 et 42.

appel

appel Appel d’une décision rendue dans une instance jugée par une cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII du Code. (appeal)

appelant

appelant Vise notamment, dans les instances jugées par une cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII du Code :

  • (i) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813a) du Code, le défendeur,

  • (ii) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813b) du Code, le dénonciateur, le procureur général ou son mandataire,

  • (iii) dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code, toute partie. (appellant)

appel d’un détenu

appel d’un détenu Appel d’une personne qui est sous garde et agit en son propre nom quand l’avis d’appel est donné. (inmate appeal)

procureur

procureur À l’égard des matières ou choses que les avocats et procureurs, respectivement, sont autorisés par la loi de la province à faire ou à exécuter quant aux procédures judiciaries, avocat ou procureur qui représente une partie dans le cadre d’un appel. Sauf indication contraire, est assimilé à l’avocat ou au procureur la partie à l’appel qui n’est pas représentée par un avocat. (counsel)

cour d’appel

cour d’appel La Cour supérieure de justice et, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 813 du Code, la Cour supérieure de justice dans la région, le comté ou le district où a été rendue la décision portée en appel. (appeal court)

cour des poursuites sommaires

cour des poursuites sommaires Personne qui a juridiction dans la région, le comté ou le district où une instance régie par la partie XXVII du Code a pris naissance et, selon le cas :

  • (i) à qui la disposition en vertu de laquelle l’instance est intentée confère une juridiction à son égard,

  • (ii) qui est un juge de paix ou un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition une en vertu de laquelle l’instance est intentée ne confère pas expressément juridiction à une personne ou catégorie de personnes,

  • (iii) qui est un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition en vertu de laquelle l’instance est intentée confère juridiction, en l’espèce, à deux ou plusieurs juges de paix. (summary conviction court)

décision

décision S’entend, selon le cas :

  • (i) s’agissant d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813a) du Code,

    • (i) d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre un défendeur,

    • (ii) d’une sentence imposée à un défendeur,

    • (iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;

  • (ii) s’agissant d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813b) du Code,

    • (i) d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation,

    • (ii) d’une sentence prononcée contre un défendeur,

    • (iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;

  • (iii) s’agissant d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code, d’une condamnation, d’un jugement ou verdict d’acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires. (adjudication)

déposer

déposer Déposer auprès du greffier de la cour d’appel. (file)

juge

juge Juge de la cour d’appel. (judge)

personne condamnée

personne condamnée Y est assimilée la personne absoute sous le régime de l’article 730 du Code. (convicted person)

procureur général

procureur général Selon le cas :

  • (i) le procureur général de la province de l’Ontario, si la poursuite a été engagée ou menée par lui;

  • (ii) le procureur général du Canada, si la poursuite a été engagée et menée sur l’instance du gouvernement du Canada. (Attorney General)

tribunal de première instance

tribunal de première instance La cour des poursuites sommaires qui a rendu la décision portée en appel. (trial court)

Champ d’application

 Sauf disposition contraire du Code, de toute autre loi fédérale ou de toute disposition édictée sous leur régime, la présente règle s’applique aux appels définis à la règle 40.01.

Prorogation ou abrégement des délais, demandes de directives et prononcé d’ordonnances en l’absence des avocats

  •  (1) Le juge peut, conformément à la règle 3.02, proroger ou abréger tout délai fixé par la présente règle avant ou après l’expiration du délai; toutefois, le délai imposé par le paragraphe 40.16(1) pour la présentation d’une demande visées au paragraphe 822(4) du Code ne peut être prorogé suivant la règle 3.02.

  • (2) Une partie à l’appel ou le greffier de la cour d’appel peut demander des directives à un juge concernant l’appel, sur avis donné à chacune des autres parties.

Avis
  • (3) Sauf dans le cas de l’appel d’un détenu, l’avis de demande de prorogation ou d’abrégement d’un délai ou l’avis de demande de directives est signifié à chacune des autres parties ou de la façon par ailleurs précisée par la présente règle, à moins que la demande ne soit faite du consentement des parties ou qu’un juge n’en décide autrement.

  • (4) Lorsque le juge accepte de proroger ou d’abréger un délai en ce qui concerne l’appel d’un détenu, l’inscription à cet effet consignée au dossier constitue une ordonnance de prorogation ou d’abrégement du délai.

  • (5) Sauf dans le cas d’une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 816 du Code, les ordonnances prévues aux règles 40 à 42 peuvent être rendues avec le consentement écrit des parties, en l’absence des avocats.

  • TR/2014-5, art. 22(A)

Forme de l’avis d’appel

Appel d’un détenu
  •  (1) L’avis d’appel relatif à l’appel d’un détenu est rédigé selon la formule A des Règles de procédure de la Cour d’appel (de l’Ontario) en matière criminelle, avec les adaptations nécessaires.

Appel interjeté par un avocat
  • (2) L’avis d’appel relatif à tout autre appel interjeté par une personne condamnée est rédigé selon la formule 2.

Appel du procureur général
  • (3) L’avis d’appel relatif à l’appel interjeté par le procureur général est rédigé selon la formule 2, avec les adaptations nécessaires.

Contenu de l’avis d’appel
  • (4) L’avis d’appel :

    • a) est daté et signé par l’appelant ou son procureur,

    • b) est adressé au greffier de la cour d’appel.

Question constitutionnelle
  • (5) L’avis d’appel qui soulève une question constitutionnelle visée à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires porte l’intitulé « Avis d’appel et de question constitutionnelle » et est signifié et déposé en conformité avec le paragraphe 40.06(1).

Délais de signification et de dépôt de l’avis d’appel

  •  (1) L’appelant signifie et dépose l’avis d’appel dans le délai suivant :

    • a) dans le cas de l’appel d’une condamnation ou d’une sentence ou des deux à la fois, dans les 30 jours suivant la date à laquelle la sentence a été imposée;

    • b) dans tout autre cas, dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision portée en appel a été rendue.

Mode de signification et dépôt

  •  (1) Avis de l’appel est donné :

    • a) dans le cas de l’appel d’un détenu, par la remise de l’avis d’appel au responsable de l’établissement où l’appelant est détenu. Le responsable transmet l’avis d’appel au greffier de la cour d’appel du lieu où l’instance visée par l’appel s’est déroulée. Il fait suivre sans délai les documents que le greffier de la cour d’appel transmet au détenu, après quoi il en avise le greffier;

    • b) dans le cas d’un appel autre que l’appel d’un détenu :

      • (i) si l’appel est interjeté par le défendeur, par signification et dépôt auprès du greffier de la cour d’appel du lieu où l’instance visée par l’appel s’est déroulée d’une copie de l’avis d’appel et de la preuve de la signification au procureur général, au bureau désigné à des fins de signification des avis d’appel d’une déclaration sommaire de culpabilité dans la région où le procès a eu lieu,

      • (ii) si l’appel est interjeté par le procureur général, par dépôt auprès du greffier de la cour d’appel du lieu où l’instance visée par l’appel s’est déroulée d’une copie de l’avis d’appel et de la preuve de la signification à personne à chaque intimé,

      • (iii) si l’avis d’appel soulève une question constitutionnelle visée à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, en avisant également par voie de signification :

        • a. la Division de droit public, Direction du droit constitutionnel du ministère du Procureur général;

        • b. le procureur général du Canada, au bureau régional du Service des poursuites pénales du Canada, à Toronto ou Ottawa.

Preuve de signification
  • (2) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la partie qui signifie un avis d’appel dépose, dans le délai précisé à la règle 40.05, la preuve de la signification sous forme d’affidavit de la personne l’ayant effectuée ou de reconnaissance ou d’acceptation écrite de celle-ci, établie par le procureur et datée.

Signification indirecte
  • (3) Lorsqu’il est impossible de retrouver l’intimé après des tentatives raisonnables pour lui signifier l’avis d’appel, l’appelant peut, sans préavis à cet effet, demander à un juge, suivant le paragraphe 40.03(2), des directives quant au mode de signification indirecte et au délai de signification de l’avis d’appel, conformément à l’article 678.1 du Code.

 

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