Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (TR/2012-7)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-01 Versions antérieures
Ordonnance de mise en liberté
Forme de l’ordonnance
20.06 (1) L’ordonnance prescrivant les conditions auxquelles le prévenu peut être mis en liberté, rendue à la suite d’une demande présentée conformément à la présente règle, peut être rédigée selon la formule 10.
Effet de l’ordonnance
(2) L’ordonnance selon la formule 10 constitue une autorisation suffisante pour qu’un juge de paix prépare la promesse ou l’engagement nécessaire, lorsqu’il est convaincu que toutes les conditions préalables ont été remplies.
Consentement écrit
(3) L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 10A; le juge peut rendre cette ordonnance en l’absence des avocats.
Règle 21 Demande de communication de pièces aux fins d’épreuve scientifique
[Code, par. 605(1)]
Champ d’application de la règle
21.01 La présente règle s’applique aux demandes faites au nom de l’accusé ou du poursuivant concernant la communication d’une pièce aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre, sous le régime du paragraphe 605(1) du Code.
Présentation de la demande
21.02 La demande visée à la règle 21.01 est présentée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où l’accusé doit subir ou subit le procès sur l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte.
Signification de l’avis
Règle générale
21.03 (1) L’avis de demande visé à la présente règle et les documents à l’appui visés à la règle 21.04 sont signifiés au poursuivant ou à l’accusé, selon le cas, conformément à la règle 5, au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.
Dépôt avec la preuve de signification
(2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande sera entendue, au moins un jour avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.
Documents requis pour la demande
Documents à déposer
21.04 (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné des documents suivants :
a) l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);
b) l’affidavit de la personne ou d’un représentant autorisé de l’organisme devant procéder à l’épreuve ou à l’examen, qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (3).
Affidavit du requérant ou de son représentant
(2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)a) contient ce qui suit :
a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit débuter ou a débuté;
b) des précisions sur la pièce dont la communication par ordonnance est demandée aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre;
c) une description de la pertinence de la pièce, ainsi que de l’épreuve ou de l’examen prévu, par rapport aux questions soulevées au procès;
d) un énoncé indiquant la manière dont le requérant s’efforcera d’assurer la protection de la pièce et sa conservation afin qu’elle serve au procès, ainsi que les mesures qu’il prendra à cette fin;
e) si la demande n’a pas été présentée avant le début du procès, un exposé des raisons pour lesquelles elle ne l’a pas été et une déclaration indiquant si l’épreuve ou l’examen, en cas d’autorisation, perturbera ou retardera le procès;
f) une déclaration indiquant si le requérant conteste ou contestera la continuité de la preuve quant aux pièces mises à l’épreuve ou examinées et si cette contestation est antérieure ou postérieure à l’épreuve ou à l’examen prévu.
Affidavit de l’examinateur ou de son représentant
(3) L’affidavit de la personne ou du représentant autorisé de l’organisme qui doit procéder à l’épreuve ou à l’examen, visé à l’alinéa (1)b), contient ce qui suit :
a) une déclaration indiquant en quelle qualité le déposant fait l’affidavit, c’est-à-dire à titre d’examinateur ou de représentant autorisé de l’organisme d’examen;
b) s’il s’agit du représentant autorisé de l’organisme d’examen, une déclaration indiquant l’étendue de ses pouvoirs ainsi que le fondement et l’étendue de ses connaissances relatives aux méthodes d’épreuve ou d’examen dont l’utilisation est projetée;
c) une description détaillée de la nature, de l’objet, de l’étendue et de la durée de l’épreuve ou de l’examen projeté, y compris, si possible, les méthodes, les procédés et le matériel scientifiques qui doivent être utilisés;
d) une description de l’emplacement ou de l’installation où l’épreuve ou l’examen doit être effectué;
e) une estimation raisonnable du délai requis pour la réalisation de l’épreuve ou de l’examen;
f) une déclaration indiquant si l’examinateur, l’organisme d’examen ou le requérant permettront à des représentants compétents de l’intimé d’assister à tout ou partie de l’épreuve ou de l’examen, ou leur en fourniront les résultats;
g) une déclaration indiquant si, dans un délai raisonnable après la réalisation de l’épreuve ou de l’examen, le requérant avisera l’intimé de son intention d’en produire ou non les résultats au procès;
h) si l’examinateur ou l’organisme d’examen ne fait pas l’objet d’un acte de procédure, une déclaration indiquant si la personne qui examinera la pièce ou la mettra à l’épreuve comparaîtra pour témoigner au procès ou par commission rogatoire, si une ordonnance est rendue à cette fin;
i) une description des mesures et des procédures qui doivent être appliquées pour assurer la protection de la pièce et sa conservation, sans altération, afin qu’elle serve au procès.
Des mémoires peuvent être exigés
(4) Le juge peut exiger que des mémoires conformes à la règle 33 soient déposés pour les demandes visées par la présente règle.
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