Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (TR/2012-7)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures

PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES [Règles 1 à 19] (suite)

Règle 4 Documents (suite)

Obligation de donner les avis par écrit

 Les avis exigés par les présentes règles sont donnés par écrit.

Dépôt des documents

Lieu du dépôt
  •  (1) Les documents relatifs à une instance sont déposés au greffe du tribunal où l’instance a été introduite, sauf s’ils sont déposés au cours de l’audience ou sauf disposition contraire des présentes règles.

  • (2) L’affidavit, la transcription, le dossier ou le mémoire qui doit servir lors de l’audition d’une demande est déposé au greffe du lieu où doit se faire l’audition.

Mode de dépôt
  • (3) Les documents autres que ceux devant être délivrés peuvent être déposés par livraison ou par envoi par la poste au greffe approprié, accompagnés des droits prescrits.

Date du dépôt du document envoyé par la poste
  • (4) Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01, le document envoyé par la poste est réputé déposé à la date du timbre de dépôt que le greffier y a apposé.

Non-réception d’un document envoyé par la poste
  • (5) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document que l’on prétend avoir envoyé par la poste, le document est réputé ne pas avoir été envoyé, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01.

Affidavits

Présentation
  •  (1) L’affidavit utilisé dans une instance :

    • a) est conforme à la formule 4;

    • b) est rédigé à la première personne;

    • c) indique le nom au complet du déposant et indique si celui-ci est une partie ou un avocat, un dirigeant, un administrateur, un membre ou un employé d’une partie;

    • d) est divisé en paragraphes numérotés consécutivement, chacun étant, dans la mesure du possible, limité à l’exposé d’un seul fait;

    • e) est signé par le déposant et certifié, sous serment ou sous affirmation solennelle, devant une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles.

Contenu
  • (2) Sauf disposition contraire des présentes règles, l’affidavit se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage qu’il pourrait rendre devant le tribunal; l’affidavit peut aussi énoncer des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements et qui concernent des faits non litigieux, pourvu que la ou les sources de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.

Pièces
  • (3) Toute pièce dont fait mention un affidavit est marquée comme telle par la personne qui reçoit l’affidavit. De plus :

    • a) si l’affidavit mentionne que la pièce y est jointe, cette dernière est jointe à l’affidavit et est déposée en même temps que celui-ci;

    • b) si l’affidavit mentionne que la pièce a été produite et montrée au déposant, elle n’est pas jointe à l’affidavit ni déposée avec celui-ci; elle est laissée au greffier pour l’usage du tribunal et, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01, est retournée à la partie ou à l’avocat qui a déposé l’affidavit, après la conclusion de l’affaire relativement à laquelle l’affidavit a été déposé;

    • c) si la pièce est un document, une copie en est signifiée avec l’affidavit, à moins qu’il ne soit difficile de le faire.

Pluralité de déposants
  • (4) S’il y a plusieurs déposants, un constat d’assermentation distinct est rempli pour chacun d’eux. Toutefois, si les déposants font leur affidavit en même temps et devant la même personne, il peut n’y avoir qu’un seul constat portant la mention « déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) par les déposants susnommés ».

Personne morale
  • (5) Si les présentes règles exigent un affidavit d’une partie qui est une personne morale, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés peut faire l’affidavit au nom de celle-ci.

Modifications
  • (6) Les interlignes, effacements et autres modifications dans un affidavit sont paraphés par la personne qui le reçoit. Sinon, l’affidavit ne peut être utilisé qu’avec l’autorisation du juge ou de l’officier de justice qui préside.

Reliure des dossiers, cahiers d’appel et transcriptions

  •  (1) Les dossiers de demande ont une feuille arrière de papier couverture de 176g/m2, de couleur bleu pâle.

  • (2) Les transcriptions de témoignages destinées à être utilisées dans une demande, un procès ou un appel ont une feuille arrière de papier couverture de 176g/m2, de couleur rouge.

  • (3) Les cahiers d’appel sont reliés et leur couverture est faite de papier couverture de 176g/m2, de couleur chamois.

  • (4) Les transcriptions de témoignages destinées à être utilisées dans un appel, sauf celles qui font partie d’un dossier ou d’un cahier d’appel, sont reliées et leur couverture est faite de papier couverture de 176g/m2, de couleur rouge. S’il y a plusieurs volumes de transcriptions, ceux-ci sont clairement numérotés.

Transcriptions

Dimensions du papier
  •  (1) Les témoignages sont transcrits sur des feuilles de 216 millimètres sur 279 millimètres, avec une marge de 25 millimètres à gauche délimitée par une ligne verticale.

Titre
  • (2) Le nom du tribunal ou, s’il s’agit d’un auditeur, le nom de l’auditeur, son titre et l’endroit où il siège sont inscrits sur une seule ligne, à au plus 15 millimètres du haut de la première page.

Normes
  • (3) Le texte est dactylographié sur trente-deux lignes, numérotées dans la marge toutes les cinq lignes.

  • (4) Les titres, tels l’assermentation d’un témoin, l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire, figurent en majuscules et sont séparés du texte qui les précède par un espace d’une ligne numérotée. Le nombre de lignes de texte sur la page peut être diminué du nombre de titres qui figurent sur la page.

  • (5) Chaque question commence à la ligne par la lettre « Q » suivie d’un espace maximal de 10 millimètres et de la question.

  • (6) Chaque réponse commence à la ligne par la lettre « R » suivie d’un espace maximal de 10 millimètres et de la réponse.

  • (7) La première ligne d’une question ou d’une réponse commence en retrait à 35 millimètres de la marge et a 130 millimètres de longueur.

  • (8) S’il s’agit de la transcription de témoignages rendus devant le tribunal, chaque ligne d’une question ou d’une réponse, à l’exception de la première ligne, commence à la marge et a 165 millimètres de longueur.

  • (9) S’il s’agit de la transcription de témoignages non rendus devant le tribunal, chaque ligne d’une question ou d’une réponse, à l’exception de la première ligne, commence à 15 millimètres de la marge et a 150 millimètres de longueur. Les questions sont numérotées consécutivement au moyen de chiffres inscrits à 15 millimètres à droite de la marge.

  • (10) Les lignes du texte qui ne sont ni des questions ni des réponses commencent en retrait à 35 millimètres de la marge et ont 130 millimètres de longueur.

  • (11) La transcription de témoignages, qu’ils aient ou non été recueillis devant le tribunal, comprend :

    • a) une page couverture comportant les renseignements suivants :

      • (i) le tribunal,

      • (ii) le titre de l’instance,

      • (iii) la nature de l’audience ou de l’interrogatoire,

      • (iv) la date et le lieu de l’audience ou de l’interrogatoire,

      • (v) le nom du juge ou de l’officier de justice qui préside,

      • (vi) les noms des avocats;

    • b) une table des matières comportant les renseignements suivants :

      • (i) le nom de chaque témoin ainsi que le numéro de la page où commencent l’interrogatoire, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire du témoin,

      • (ii) le numéro de la page où commencent l’exposé au jury, les objections faites à cet égard et le nouvel exposé,

      • (iii) le numéro de la page où commencent les motifs du jugement,

      • (iv) une liste des pièces ainsi que le numéro de la page où elles sont présentées en preuve,

      • (v) au bas de la page, la date de la demande de transcription, la date à laquelle elle a été terminée et la date à laquelle les parties ont été avisées qu’elle l’était.

Transmission des documents

  •  (1) Si des documents déposés au tribunal ou des pièces confiées à la garde d’un fonctionnaire du tribunal sont requis à un autre endroit, le greffier les envoie au greffier de cet endroit à la suite de la réquisition d’une partie, rédigée selon la formule 22, et après acquittement des droits prescrits.

  • (2) Les documents ou pièces qui ont été déposés ou envoyés à un endroit, autre que celui où l’instance a été introduite, aux fins d’une audience à cet endroit sont retournés par le greffier, une fois l’audience terminée, au greffier du tribunal devant lequel l’instance a été introduite.

Avis de question constitutionnelle

 Lorsque la constitutionnalité d’une disposition législative ou d’une règle de droit est contestée, la partie contestante signifie un avis de demande et de question constitutionnelle, rédigé selon la formule 5.

Règle 5 Signification de documents

Règles générales concernant les modes de signification

Avis de demande
  •  (1) L’avis d’une demande qui inclut une demande de prohibition est signifié à personne au tribunal, au juge, au juge de paix, au coroner ou à toute autre personne ayant délivré l’assignation ou le mandat, procédé à l’enquête ou rendu toute autre ordonnance ou décision, ou au responsable du lieu où le requérant ou l’intimé est sous garde.

  • (2) L’avis d’une demande qui inclut une demande d’annulation d’un mandat, d’une condamnation, d’une ordonnance ou d’une décision, à l’exclusion d’une assignation ou d’un mandat contraignant un témoin à comparaître, et qui porte le visa indiqué à la règle 43.03, est signifié au chef des services judiciaires de l’une des façons suivantes :

    • a) en envoyant une copie de l’avis par la poste au bureau du chef des services judiciaires;

    • b) en laissant une copie de l’avis au bureau du chef des services judiciaires;

    • c) en transmettant par téléphone un fac-similé de l’avis, auquel cas le paragraphe 5.05(3) s’applique avec les adaptations nécessaires.

Avis d’appel
  • (3) Si l’appelant est le procureur général ou son mandataire, ou était le dénonciateur ou une partie autre que le défendeur (accusé) lors de l’instance devant le tribunal de première instance, l’avis d’appel est signifié à personne à chaque partie à l’égard de laquelle il est interjeté appel d’un acquittement, d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant celle-ci, d’une sentence ou d’une autre ordonnance ou décision définitive, selon le cas.

Autres documents
  • (4) Les autres avis de demande, avis d’appel et documents n’ont pas à être signifiés à personne ou selon un autre mode de signification directe, sauf si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal l’exigent.

  • (5) Le document qui n’a pas à être signifié à personne ou selon un autre mode de signification directe :

    • a) est signifié au procureur, le cas échéant, de la partie visée, de la façon prévue à la règle 5.05;

    • b) est signifié à une partie qui agit en son propre nom ou à une personne qui n’est pas partie à l’instance, de l’une des façons suivantes :

      • (i) en lui en envoyant une copie par la poste au dernier domicile élu qu’elle a indiqué ou, à défaut, à sa dernière adresse connue,

      • (ii) par signification à personne ou selon un autre mode de signification directe,

      • (iii) sauf ordonnance contraire d’un juge, en lui en envoyant une copie par courrier électronique, conformément au paragraphe (6).

  • (6) La signification d’un document effectuée conformément au sous-alinéa (5)b)(iii) n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le message électronique comporte les renseignements suivants :

      • (i) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l’adresse électronique de l’expéditeur,

      • (ii) la date et l’heure de sa transmission,

      • (iii) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire peut s’adresser en cas de difficultés de transmission;

    • b) la partie agissant en son propre nom ou la personne qui n’est pas une partie à l’instance accepte la signification par courrier électronique en indiquant la date d’acceptation. Si l’acceptation est transmise entre 16 h et minuit, la signification est réputée avoir eu lieu le lendemain.

  • TR/2014-5, art. 3

Signification à personne

  •  (1) La signification à personne d’un document se fait de la façon suivante :

    Particuliers
    • a) s’il s’agit d’un particulier, à l’exception de celui atteint d’une incapacité, en lui laissant une copie du document;

    Personnes morales
    • b) s’il s’agit d’une personne morale, en laissant une copie du document à un dirigeant, un administrateur ou un représentant de celle-ci, ou à une personne qui paraît assumer la direction d’un établissement de la personne morale;

    Juge ou juge de paix
    • c) s’il s’agit d’un juge ou d’un juge de paix, en laissant une copie du document à celui-ci ou au responsable du greffe dans la région, le district, le comté ou le groupe de comtés où la décision a été rendue;

    Procureur général du Canada
    • d) s’il s’agit du procureur général du Canada, en laissant une copie du document à son bureau régional à Toronto, à son bureau à Ottawa ou au bureau du poursuivant dont il a retenu les services et qui a la responsabilité de l’instance;

    Procureur général de l’Ontario
    • e) s’il s’agit du procureur général de l’Ontario, en laissant une copie du document au bureau du procureur de la Couronne dans la région, le district, le comté ou le groupe de comtés où la décision a été rendue, ou au bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) du ministère du Procureur général.

  • (2) Celui qui signifie à personne un document n’est pas tenu de présenter l’original ni de l’avoir en sa possession.

Autres modes de signification directe

Applicabilité
  •  (1) Si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal permettent qu’un document soit signifié selon un autre mode de signification directe, la signification se fait conformément à la présente règle.

Acceptation de la signification par l’avocat
  • (2) Un document peut être signifié à une partie qui est représentée par un avocat par la livraison d’une copie du document à l’avocat ou à un employé de son bureau. La signification effectuée conformément au présent paragraphe n’est valide que si l’avocat inscrit, sur le document ou une copie de celui-ci, qu’il accepte la signification et y indique la date d’acceptation.

  • (3) En acceptant la signification, l’avocat est réputé déclarer au tribunal que son client l’a autorisé à ce faire.

Signification par la poste à la dernière adresse connue
  • (4) Un document peut être signifié par l’envoi par la poste, à la dernière adresse connue du destinataire, d’une copie du document accompagnée d’une carte d’accusé de réception (formule 6). La signification effectuée par la poste conformément au présent paragraphe n’est valide :

    • a) que si l’expéditeur reçoit la carte d’accusé de réception ou un récépissé du service des postes portant une signature donnée comme étant celle du destinataire;

    • b) qu’à compter du jour où l’expéditeur reçoit l’un ou l’autre des récépissés, signé conformément à l’alinéa a).

Signification à domicile
  • (5) Si une tentative de signification à personne à domicile échoue, le document peut être signifié de la façon suivante :

    • a) d’une part, en laissant une copie du document dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à son domicile, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui;

    • b) d’autre part, en envoyant par la poste, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au domicile du destinataire.

    Cette signification est valide à compter du cinquième jour suivant la mise à la poste du document.

Signification à une personne morale
  • (6) Si le siège social ou le principal établissement d’une personne morale ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère de la Consommation et du Commerce, la signification peut s’effectuer par l’envoi d’une copie du document à la personne morale par la poste à cette adresse.

  • TR/2014-5, art. 33(A)
 

Date de modification :