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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (TR/2012-7)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures

PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES [Règles 1 à 19] (suite)

Règle 5 Signification de documents (suite)

Signification indirecte ou dispense de signification

Décision du tribunal
  •  (1) Lorsque les présentes règles exigent la signification à personne ou un autre mode de signification directe d’un avis de demande, d’un avis d’appel ou d’un autre document, le tribunal peut, s’il considère qu’il est difficile d’effectuer promptement la signification de cette manière, ordonner la signification indirecte du document ou, si l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de la signification.

Date de la signification
  • (2) Si le tribunal ordonne la signification indirecte, il précise dans l’ordonnance la date à laquelle la signification est valide.

  • (3) Si le tribunal, par ordonnance, dispense de la signification d’un document, celui-ci est réputé, aux fins du calcul des délais selon les présentes règles, être signifié à la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

Signification au procureur

  •  (1) La signification d’un document au procureur d’une partie s’effectue de l’une des façons suivantes :

    • a) en lui envoyant une copie du document par la poste à son bureau;

    • b) en laissant une copie du document à un avocat ou à un employé de son bureau;

    • c) en déposant une copie du document à un centre de distribution de documents dont le procureur est membre ou auquel il est abonné; toutefois, la signification effectuée conformément au présent alinéa n’est valide que si un préposé du centre de distribution inscrit la date au moyen d’un timbre dateur, en présence de la personne effectuant le dépôt, sur le document ou une copie de celui-ci ainsi que sur la copie déposée;

    • d) en transmettant par téléphone un fac-similé du document, conformément au paragraphe (3);

    • e) en lui envoyant une copie du document par courrier électronique, conformément au paragraphe (4).

  • (2) Si une copie d’un document est déposée à un centre de distribution conformément à l’alinéa (1)c), le document est réputé signifié le jour suivant celui où il a été déposé et frappé du timbre dateur, sauf s’il s’agit d’un jour férié, auquel cas le document est réputé signifié le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.

  • (3) Le document qui est signifié par transmission téléphonique comprend une page couverture qui indique :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • b) le nom du procureur qui doit recevoir la signification;

    • c) les date et heure de la transmission;

    • d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

    • e) le numéro de téléphone de l’appareil duquel a lieu la transmission du document;

    • f) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire peut s’adresser en cas de difficultés de transmission.

  • (4) La signification d’un document effectuée conformément à l’alinéa (1)e), n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le message électronique comporte les renseignements suivants :

      • (i) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l’adresse électronique de l’expéditeur,

      • (ii) la date et l’heure de sa transmission,

      • (iii) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire peut s’adresser en cas de difficultés de transmission;

    • b) le procureur accepte la signification par courrier électronique en indiquant la date d’acceptation. Si l’acceptation est transmise entre 16 h et minuit, la signification est réputée avoir eu lieu le lendemain.

  • TR/2014-5, art. 4 et 33(A)

Signification par la poste

Mode de signification
  •  (1) La signification d’un document par la poste conformément aux présentes règles s’effectue par l’envoi d’une copie du document par courrier affranchi de première classe ou par courrier recommandé ou certifié.

Date de la signification
  • (2) Sous réserve du paragraphe 5.03(4), la signification d’un document par la poste est valide à compter du cinquième jour suivant sa mise à la poste.

Non-réception du document

 La personne qui a reçu signification d’un document conformément aux présentes règles peut établir, dans le cadre d’une requête en vue d’être relevée du défaut, d’une requête en ajournement de l’instance ou d’une requête en prorogation de délai :

  • a) soit qu’elle n’a pas pris connaissance du document;

  • b) soit qu’elle n’a pris connaissance du document qu’à une date postérieure à la date à laquelle le document lui a été signifié ou est réputé le lui avoir été.

Validation de la signification

 Si un document a été signifié d’une façon non autorisée par les présentes règles ou par une ordonnance, le tribunal peut, par ordonnance, valider la signification s’il est convaincu :

  • a) soit que le destinataire a pris connaissance du document;

  • b) soit que le document a été signifié de telle manière que le destinataire en aurait pris connaissance s’il n’avait pas tenté de se soustraire à la signification.

Preuve de la signification

Affidavit de la signification
  •  (1) La signification d’un document peut être établie au moyen d’un affidavit de la personne qui l’a effectuée, rédigé selon la formule 7.

Certificat du shérif
  • (2) La signification à personne ou la signification selon le paragraphe 5.03(4) (signification à domicile) d’un document qui est effectuée par un shérif ou son représentant peut être établie au moyen d’un certificat de signification rédigé selon la formule 8.

Reconnaissance ou acceptation par le procureur
  • (3) La reconnaissance ou l’acceptation écrite de la signification par le procureur constitue une preuve suffisante de la signification et n’a pas à être attestée par affidavit.

Centre de distribution de documents
  • (4) La signification effectuée conformément à l’alinéa 5.05(1)c) (centre de distribution de documents) peut être établie par le timbre de la date apposé sur le document ou une copie de celui-ci.

Signification par courrier électronique
  • (5) La signification par courrier électronique visée au sous-alinéa 5.01(5)b)(iii) et à l’alinéa 5.05(1)e) peut être établie au moyen d’un certificat de signification rédigé par la personne qui a signifié le document et dans lequel elle atteste ce qui suit :

    • a) elle a signifié une copie du document par courrier électronique conformément au sous-alinéa 5.01(5)b)(iii) ou au paragraphe 5.05(4) et a reçu une acceptation de la signification confirmant la date et l’heure de la réception;

    • b) elle a fait sous serment un affidavit de signification comportant les détails indiqués dans le certificat de signification;

    • c) elle a conservé l’affidavit de signification;

    • d) elle présentera l’affidavit de signification à la demande de la cour ou d’une partie.

  • TR/2014-5, art. 5 et 33(A)

Règle 6 Demandes

Champ d’application de la règle

  •  (1) La demande est introduite par un avis de demande, rédigé selon la formule 1, dans les cas où le Code, ou tout autre texte législatif fédéral auquel s’appliquent les dispositions de procédure du Code, autorise, permet ou exige qu’une demande ou une requête soit présentée, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge présidant celle-ci, ou à un juge au sens de l’article 552 du Code, à l’exclusion d’un juge présidant le procès sur un acte d’accusation, ou qu’une ordonnance ou une décision soit rendue par un tel juge.

  • (2) Les règles 6.01 à 6.11 s’appliquent aux instances introduites par un avis de demande, sauf disposition contraire des présentes règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal.

Présentation de la demande

 La demande est présentée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où a lieu ou doit avoir lieu le procès sur l’acte d’accusation auquel se rapporte l’instance.

Contenu de l’avis

 L’avis de demande rédigé selon la formule 1 contient les renseignements suivants :

  • a) le lieu et la date de l’audience déterminés en conformité avec la règle 6.02 et toute autre règle s’y rapportant;

  • b) le redressement demandé;

  • c) les moyens qui seront plaidés à l’appui de la demande, y compris les renvois aux dispositions des lois ou des règles invoquées;

  • d) les preuves documentaires, affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;

  • e) une déclaration quant à la nécessité ou non d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui exigés par les présentes règles.

Signification de l’avis

Dispositions générales
  •  (1) L’avis de demande est signifié à toutes les parties en conformité avec la règle 5. En cas de doute quant à l’obligation de le signifier à une autre personne, le requérant peut, sans préavis, demander des directives ou une ordonnance à un juge par voie de requête.

Dépôt de la preuve de signification
  • (2) Sauf application du paragraphe 20.04(1) des présentes règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, l’avis de demande rédigé selon la formule 1 est déposé, de même que tout autre document à l’appui prescrit par le Code, une autre loi, les présentes règles ou une ordonnance d’un juge du tribunal et la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au plus tard trente (30) jours avant la date de l’audition de la demande.

  • TR/2014-5, art. 6(A)

Documents requis pour la demande

Dossier de demande
  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, le requérant signifie à chacune des autres parties un dossier de demande qu’il dépose également, en conformité avec le paragraphe (2), au plus tard trente (30) jours avant la date de l’audition de la demande.

  • (2) Le dossier de demande du requérant comprend, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie de l’avis de demande;

    • c) une copie de l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte;

    • d) une copie de tous les affidavits et autres documents devant servir aux fins de la demande qui sont signifiés par le requérant et par toute partie autre que l’intimé;

    • e) une liste des transcriptions des témoignages pertinents, par ordre chronologique, mais non nécessairement les transcriptions elles-mêmes;

    • f) une copie des autres documents déposés au dossier du greffe qui sont nécessaires à l’audition de la demande.

Dossier de demande de l’intimé
  • (3) Si l’intimé entend se fonder sur des documents autres que ceux qui sont déposés par le requérant, il signifie à chacune des autres parties un dossier de demande de l’intimé qu’il dépose également, en conformité avec le paragraphe 6.05(4), au plus tard dix (10) jours avant la date de l’audition de la demande.

  • (4) Le dossier de demande de l’intimé comprend, sur des feuilles numérotées consécutivement, dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie de tout document devant servir aux fins de la demande de l’intimé qui n’est pas compris dans le dossier de demande;

    et le dossier de demande de l’intimé est déposé, avec preuve de sa signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au plus tard dix (10) jours avant la date de l’audition de la demande.

Dépôt de documents à titre d’éléments du dossier
  • (5) Les documents devant servir aux fins d’une demande qui sont signifiés par une partie peuvent être déposés, avec la preuve de leur signification, à titre d’éléments du dossier de demande de cette partie. Il n’est pas nécessaire de les déposer séparément si le dossier est déposé dans le délai prescrit pour le dépôt de l’avis ou des autres documents.

Transcription de témoignages
  • (6) La partie qui entend se référer à la transcription d’un témoignage à l’audition de la demande en dépose une copie conformément à la règle 4.08.

Dossier des textes à l’appui
  • (7) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, un dossier des textes à l’appui en conformité avec la règle 32 est signifié et déposé dans le délai prescrit aux paragraphes (1) et (3).

Mémoires
  • (8) Sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire d’un juge du tribunal, il n’est pas nécessaire de présenter des mémoires aux fins d’une demande faite en vertu de la présente règle.

  • (9) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal et si un juge l’ordonne ou les présentes règles l’exigent aux fins d’une demande, des mémoires en conformité avec la règle 33 sont signifiés et déposés dans le délai prescrit aux paragraphes (1) et (3).

  • TR/2014-5, art. 7 et 32(A)

Audition de la demande

Lieu de l’audience
  •  (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, la demande visée par la présente règle est entendue et réglée par un juge du tribunal dans le comté ou le district où a lieu ou doit avoir lieu le procès ou l’instance sur la question à laquelle la demande se rapporte.

Date de l’audience
  • (2) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, la demande est entendue à la date et à l’heure fixées par le greffier dont avis a été donné à chaque avocat ou à chaque partie.

Administration de la preuve dans les demandes

Règle générale : preuve par affidavit
  •  (1) La preuve dans une demande peut être produite sous forme d’affidavit rédigé selon la formule 4 et en conformité avec la règle 4.06, sauf disposition contraire du Code ou de toute autre loi applicable, ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01.

Signification et dépôt
  • (2) Dans le cas d’une demande sur préavis, les affidavits à l’appui sont signifiés en même temps que l’avis de demande et sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande ou la requête doit être entendue, en conformité avec le paragraphe 6.05(1).

  • (3) Tous les affidavits devant être utilisés à l’audience pour contester la demande ou y répondre sont signifiés et déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, en conformité avec le paragraphe 6.05(3).

Contre-interrogatoire de l’auteur de l’affidavit
  • (4) Sous réserve du Code et de toute autre loi ou règle de droit applicable, et sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, l’auteur d’un affidavit peut être contre-interrogé au sujet de celui-ci, soit au bureau d’un auditeur spécial, dans un délai suffisant avant la date de présentation de la demande pour qu’une transcription du contre-interrogatoire puisse être signifiée à chacune des parties et déposée dans le délai prescrit par les paragraphes 6.05(1) et (3).

  • TR/2014-5, art. 8 et 32(A)

Preuve par interrogatoire de témoins

 Sous réserve du Code et de toute autre loi ou règle de droit applicable, un témoin peut être interrogé ou contre-interrogé à l’audition de la demande si le juge qui préside l’autorise. Les présentes règles n’ont pas pour effet de modifier le pouvoir de celui-ci de recevoir des éléments de preuve par interrogatoire de témoins.

Utilisation d’un exposé conjoint des faits

 Avant ou pendant l’audition de la demande, le juge peut dispenser du dépôt de toute transcription ou de tout affidavit requis par les présentes règles et recevoir un exposé conjoint des faits sur lequel le poursuivant et l’accusé ou son procureur se sont entendus.

Désistement de la demande

Avis
  •  (1) Le requérant qui entend se désister de sa demande signifie, de la façon prescrite à la règle 5, un avis de désistement rédigé selon la formule 9 et signé par son procureur ou par le requérant lui-même (auquel cas la signature est attestée par affidavit ou déclaration solennelle, ou certifiée par un avocat ou un fonctionnaire de l’établissement où le requérant est détenu).

Rejet pour cause de désistement
  • (2) Un juge du tribunal siégeant en chambre peut dès lors rejeter la demande pour cause de désistement, en l’absence du procureur et du requérant.

Rejet pour cause de défaut de comparaître
  • (3) Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01, le requérant qui ne comparaît pas à l’audience (pour une demande) est réputé s’être entièrement désisté de sa demande.

Rejet consécutif à un renvoi ou à une demande

Avis du greffier
  •  (1) Si, selon le greffier, l’avis de demande ne présente pas des motifs importants à l’appui de l’ordonnance sollicitée, il peut déférer la question à un juge du tribunal pour décision sommaire; le juge peut alors, s’il estime que la question est frivole ou vexatoire et peut être réglée sans tenir une audience complète, rejeter sommairement la demande sans citer quiconque à comparaître pour le compte de l’intimé.

Demande de l’intimé
  • (2) Lorsque l’intimé en fait la demande, invoquant que l’avis de demande ne présente pas des motifs importants à l’appui de l’ordonnance sollicitée, un juge du tribunal peut, s’il estime que la question est frivole ou vexatoire et peut être réglée sans tenir une audience complète, rejeter sommairement la demande et ordonner que le requérant en soit avisé en conséquence.

 

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