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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (TR/2012-7)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures

PARTIE II : INSTANCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS [Règles 20 à 29] (suite)

Règle 22 Demande de renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale[Code, par. 599(1)] (suite)

Consentement écrit

 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé conformément à l’alinéa 22.05(1)c); le juge, s’il est convaincu que les dispositions du paragraphe 599(1) du Code ont été respectées, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des procureurs.

  • TR/2014-5, art. 33(A)

Règle 23 Demande en vue d’obtenir la comparution d’un prisonnier[Code, par. 527(2), 527(7)]

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes faites aux termes du paragraphe 527(1) du Code en vue d’obtenir la comparution d’une personne enfermée dans une prison, et aux demandes faites aux termes du paragraphe 527(7) du Code en vue de transférer un prisonnier à la garde d’un agent de la paix pour aider un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

Présentation de la demande

Demande de comparution devant le tribunal
  •  (1) La demande faite aux termes du paragraphe 527(1) du Code, visée à la règle 23.01, est adressée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où doit avoir lieu l’instance à laquelle la demande se rapporte, dès que les circonstances le permettent et dans un délai suffisant avant la date de comparution requise pour qu’il n’en résulte aucun ajournement de l’instance.

Demande de transfèrement
  • (2) La demande faite aux termes du paragraphe 527(7) du Code, visée à la règle 23.01, est adressée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où le prisonnier doit être transféré ou dans lequel le prisonnier est incarcéré.

Dépôt de l’avis

 L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés au greffe du lieu où la demande doit être réglée, dès que les circonstances le permettent avant la date où elle doit faire l’objet d’une décision.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné des documents suivants :

    • a) une copie du mandat en vertu duquel le prisonnier est détenu, lorsqu’il est raisonnablement possible de la produire;

    • b) si la demande est présentée en vertu du paragraphe 527(1) du Code, une copie de l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte;

    • c) si la demande est présentée en vertu du paragraphe 527(1) du Code, l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • d) si la demande est présentée en vertu du paragraphe 527(7) du Code, l’affidavit du poursuivant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (3);

    • e) si la demande est présentée en vertu du paragraphe 527(7) du Code, le consentement écrit du prisonnier à l’ordonnance projetée;

    • f) un projet d’ordonnance rédigé selon la formule 12 ou 13, selon le cas;

    • g) une copie des autres documents versés au dossier du greffe et nécessaires au règlement de la demande.

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) Pour les demandes présentées en vertu du paragraphe 527(1) du Code, l’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)c) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle doit débuter ou reprendre, selon le cas, l’instance pour laquelle la présence du prisonnier est requise;

    • b) des précisions sur la date ou la période et les lieux où la présence du prisonnier sera ou peut être requise;

    • c) un exposé des raisons pour lesquelles la présence du prisonnier est requise.

  • (3) Pour les demandes présentées en vertu du paragraphe 527(7) du Code, l’affidavit du requérant ou de son représentant visé par l’alinéa (1)d) contient ce qui suit :

    • a) une description du statut de l’agent de la paix à la garde duquel il est demandé que le prisonnier soit transféré;

    • b) une déclaration ou une description des fins auxquelles le transfèrement du prisonnier est demandé;

    • c) une déclaration ou une description de la nature de l’aide raisonnablement escomptée du prisonnier s’il est transféré;

    • d) une déclaration indiquant si l’aide raisonnablement escomptée du prisonnier est disponible auprès d’autres sources;

    • e) une déclaration indiquant si l’avis de demande a été donné au procureur du prisonnier;

    • f) à titre de pièce, le consentement écrit du prisonnier au transfèrement proposé;

    • g) une description des procédures devant être appliquées pour assurer la garde et la sécurité du prisonnier;

    • h) des précisions sur la période pour laquelle le transfèrement est requis;

    • i) une description générale des lieux où la présence du prisonnier sera requise.

Dossier de demande et mémoire
  • (4) Sauf ordonnance contraire, rendue aux termes de la règle 2.01, du juge devant lequel est rapportable la demande visée par la présente règle, faite aux termes des paragraphes 527(1) ou (7) du Code, aucun dossier de demande et aucun mémoire ne sont requis.

Présence non obligatoire
  • (5) Sauf ordonnance contraire, rendue aux termes de la règle 2.01, du juge devant lequel est rapportable une demande visée par la présente règle, faite aux termes des paragraphes 527(1) ou (7) du Code, l’ordonnance demandée peut être rendue ex parte et en l’absence du procureur du requérant.

  • TR/2014-5, art. 33(A)

Règle 24 Demande de témoignage par commission rogatoire[Code, art. 709]

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes faites au nom de l’accusé ou du poursuivant, en vertu de l’article 709 du Code, en vue d’obtenir une ordonnance nommant un commissaire pour recueillir la déposition d’un témoin.

Présentation de la demande

 La demande visée à la règle 24.01 est adressée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où le procès a lieu ou doit avoir lieu, avant que la date de celui-ci ait été fixée ou dès que les circonstances le permettent par la suite.

Contenu de l’avis

 L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 24.01 comprend une déclaration indiquant si la présence de l’accusé est requise lors de la prise de la déposition du témoin et si cette déposition doit être enregistrée sur bande magnétoscopique.

Signification de l’avis

Règle générale

 L’avis de demande visé à la règle 24.03 et les documents à l’appui visés à la règle 24.05 sont signifiés au poursuivant ou à l’accusé, selon le cas, au moins 30 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande et au moins 60 jours avant la date fixée pour le procès sur l’acte d’accusation.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 24.03 est accompagné des documents suivants :

    • a) l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • b) si la demande est faite en vertu du sous-alinéa 709a)(i) du Code, l’affidavit d’un médecin compétent qui décrit la nature et la gravité de la maladie et de l’incapacité en résultant ou, si le poursuivant et l’accusé y consentent, le rapport écrit de ce médecin;

    • c) si le témoin à interroger réside en dehors de l’Ontario, un projet d’ordonnance qui prévoit la délivrance d’une commission rogatoire selon la formule 14, permettant que la déposition soit recueillie devant un commissaire nommé à cette fin, et d’une lettre rogatoire adressée à l’autorité judiciaire compétente du lieu où le témoin est présumé se trouver et demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour obliger celui-ci à se présenter devant le commissaire afin d’être interrogé.

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)a) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit débuter et la durée prévue de celui-ci;

    • b) un exposé de tous les faits importants invoqués pour justifier la croyance qu’une ordonnance devrait être rendue, y compris une déclaration indiquant :

      • (i) si l’autorité judiciaire sollicitée répondra favorablement à la demande d’aide judiciaire, ou est susceptible de le faire,

      • (ii) si le mode en usage dans le ressort de l’autorité judiciaire, en cas de réponse favorable, est compatible avec la manière dont les témoignages sont recueillis dans les instances criminelles au Canada,

      • (iii) si les circonstances qui entourent la résidence du témoin à l’étranger rendent son retour au Canada pour le procès probable ou peu probable et ont ainsi une incidence sur la nécessité de recueillir sa déposition par commission rogatoire,

      • (iv) si le témoin a une déposition pertinente et importante à donner, recevable conformément aux règles de la preuve applicables dans les instances canadiennes,

      • (v) si le témoin est disposé à se présenter pour témoigner par commission rogatoire et, dans la négative, la façon dont sa présence peut être exigée ou autrement assurée,

      • (vi) si l’ordonnance de commission rogatoire entraînera un préjudice injuste pour la partie adverse,

      • (vii) si la prise de la déposition perturbera gravement le déroulement du procès,

      • (viii) si le juge des faits sera désavantagé, au détriment des parties ou de l’une d’entre elles, parce qu’il ne sera pas en mesure d’observer le comportement du témoin;

    • c) une déclaration indiquant la date, l’heure et le lieu où l’interrogatoire projeté doit être mené, si ces renseignements sont connus;

    • d) une déclaration indiquant l’identité du commissaire proposé et son consentement à agir en cette qualité, si ces renseignements sont connus;

    • e) une description de la façon dont il est projeté de mener et d’enregistrer l’interrogatoire, y compris une déclaration indiquant si les services d’un interprète seront requis et si l’enregistrement de l’interrogatoire sur bande magnétoscopique est prévu;

    • f) une déclaration indiquant si la présence de l’accusé est demandée, autorisée ou exigée et précisant, s’il y a lieu, quelles mesures sont prévues concernant sa présence ou sa mise sous garde.

Mémoires requis
  • (3) Des mémoires conformes à la règle 33 sont requis pour les demandes visées par la présente règle.

  • TR/2014-5, art. 33(A)

Consentement écrit

 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance rédigé selon la formule 14 et déposé; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

Ordonnance d’interrogatoire

Contenu de l’ordonnance
  •  (1) Le juge qui rend une ordonnance pour la prise de la déposition d’un témoin par un commissaire peut :

    • a) fixer l’heure, la date et le lieu de l’interrogatoire;

    • b) fixer le délai minimal de préavis;

    • c) nommer le commissaire;

    • d) fixer le montant de l’indemnité de témoin à verser, le cas échéant, au témoin qui doit être interrogé;

    • e) traiter de toute autre question relative à la tenue de l’interrogatoire, y compris la présence de l’accusé et de son procureur et l’acquittement des dépenses entraînées par la commission rogatoire qui doivent être assumées par le requérant.

Commission et lettre rogatoires
  • (2) Si le témoin à interroger réside en dehors de l’Ontario, l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rédigée selon la formule 16 et prévoit, à la demande du requérant, la délivrance :

    • a) d’une commission rogatoire, selon la formule 14, permettant que la déposition soit recueillie par le commissaire nommé à cette fin;

    • b) d’une lettre rogatoire, rédigée selon la formule 15, adressée à l’autorité judiciaire compétente du lieu où le témoin proposé est présumé se trouver et demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour obliger celui-ci à se présenter devant le commissaire afin d’être interrogé.

  • (3) La commission et la lettre rogatoires sont préparées et délivrées par le greffier.

Attributions du commissaire
  • (4) Le commissaire mène l’interrogatoire, dans la mesure du possible, oralement sous forme de questions et réponses, conformément aux présentes règles, au droit de la preuve applicable aux instances criminelles et à la commission rogatoire, à moins qu’une autre forme d’interrogatoire ne soit prescrite par l’ordonnance ou par les lois du lieu où se déroule l’interrogatoire.

  • (5) Aussitôt que la transcription de l’interrogatoire est prête, le commissaire :

    • a) renvoie la commission rogatoire, accompagnée de la transcription originale et des pièces, au greffier qui l’a délivrée;

    • b) conserve une copie de la transcription et, si possible, des pièces;

    • c) avise les parties présentes à l’interrogatoire que la transcription est prête et a été envoyée au greffier qui a délivré la commission rogatoire.

Signification de la transcription par le requérant
  • (6) Le greffier fait parvenir la transcription au procureur du requérant ou au requérant, selon le cas, lequel en signifie sans délai une copie gratuite aux autres parties.

Serment ou affirmation solennelle

Interrogatoire en Ontario
  •  (1) Avant l’interrogatoire, le témoin prête serment ou fait une affirmation solennelle ou, si les conditions du paragraphe 16(3) de la Loi sur la preuve au Canada sont réunies, promet de dire la vérité. Si l’interrogatoire a lieu en Ontario, le serment ou l’affirmation solennelle sont reçus par le commissaire ou par une autre personne autorisée à faire prêter serment en Ontario ou, dans les cas où les conditions du paragraphe 16(3) de la Loi sur la preuve au Canada sont réunies, la promesse de dire la vérité est faite à cette personne.

Interrogatoire en dehors de l’Ontario
  • (2) Si l’interrogatoire a lieu en dehors de l’Ontario, le serment ou l’affirmation solennelle, ou la promesse de dire la vérité, peuvent être reçus par la personne devant laquelle est mené l’interrogatoire, par une personne autorisée à faire prêter serment en Ontario ou par une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles à l’endroit où se déroule l’interrogatoire.

Interprète

Règle générale
  •  (1) Si le témoin ne comprend pas la ou les langues dans lesquelles l’interrogatoire doit se dérouler ou est sourd ou muet, un interprète compétent et indépendant s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle, avant le début de l’interrogatoire, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle du témoin ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.

Fourniture des services de l’interprète
  • (2) Si un interprète est requis aux termes du paragraphe (1) pour l’interrogatoire d’un témoin, le requérant fournit les services d’un interprète satisfaisant pour toutes les parties, sauf si la traduction se fait de l’anglais au français ou du français à l’anglais, auquel cas ces services sont fournis par le procureur général.

Production de documents

Obligation générale
  •  (1) Le témoin apporte à l’interrogatoire et produit, à des fins d’examen, tous les documents et objets non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qu’il est tenu d’apporter aux termes de l’acte de procédure qui l’oblige à se présenter.

Production requise par l’acte de procédure
  • (2) À moins que le commissaire n’en ordonne autrement dans l’intérêt de la justice, l’acte de procédure qui oblige le témoin à se présenter peut exiger que celui-ci apporte à l’interrogatoire et produise, à des fins d’examen :

    • a) soit tous les documents et objets non privilégiés qui se rapportent à une question en litige dans l’instance et qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;

    • b) soit ceux des documents ou objets visés à l’alinéa a) qui sont précisés dans l’acte de procédure.

Obligation de produire d’autres documents
  • (3) À moins que le commissaire n’en ordonne autrement dans l’intérêt de la justice, si un témoin reconnaît, au cours d’un interrogatoire par commission rogatoire, qu’un document non privilégié qui se rapporte à une question en litige dans l’instance se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, il le produit, pour que la partie interrogatrice en fasse l’examen, immédiatement s’il l’a avec lui, sinon dans les deux jours suivants.

  • TR/2014-5, art. 33(A)
 

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