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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 24.05 du 2012-03-01 au 2013-12-31 :

  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la règle 24.03 est accompagné des documents suivants :

    • a) l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • b) si la demande est faite en vertu du sous-alinéa 709a)(i) du Code, l’affidavit d’un médecin compétent qui décrit la nature et la gravité de la maladie et de l’incapacité en résultant ou, si le poursuivant et l’accusé y consentent, le rapport écrit de ce médecin;

    • c) si le témoin à interroger réside en dehors de l’Ontario, un projet d’ordonnance qui prévoit la délivrance d’une commission rogatoire selon la formule 14, permettant que la déposition soit recueillie devant un commissaire nommé à cette fin, et d’une lettre rogatoire adressée à l’autorité judiciaire compétente du lieu où le témoin est présumé se trouver et demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour obliger celui-ci à se présenter devant le commissaire afin d’être interrogé.

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé à l’alinéa (1)a) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit débuter et la durée prévue de celui-ci;

    • b) un exposé de tous les faits importants invoqués pour justifier la croyance qu’une ordonnance devrait être rendue, y compris une déclaration indiquant :

      • (i) si l’autorité judiciaire sollicitée répondra favorablement à la demande d’aide judiciaire, ou est susceptible de le faire,

      • (ii) si le mode en usage dans le ressort de l’autorité judiciaire, en cas de réponse favorable, est compatible avec la manière dont les témoignages sont recueillis dans les instances criminelles au Canada,

      • (iii) si les circonstances qui entourent la résidence du témoin à l’étranger rendent son retour au Canada pour le procès probable ou peu probable et ont ainsi une incidence sur la nécessité de recueillir sa déposition par commission rogatoire,

      • (iv) si le témoin a une déposition pertinente et importante à donner, recevable conformément aux règles de la preuve applicables dans les instances canadiennes,

      • (v) si le témoin est disposé à se présenter pour témoigner par commission rogatoire et, dans la négative, la façon dont sa présence peut être exigée ou autrement assurée,

      • (vi) si l’ordonnance de commission rogatoire entraînera un préjudice injuste pour la partie adverse,

      • (vii) si la prise de la déposition perturbera gravement le déroulement du procès,

      • (viii) si le juge des faits sera désavantagé, au détriment des parties ou de l’une d’entre elles, parce qu’il ne sera pas en mesure d’observer le comportement du témoin;

    • c) une déclaration indiquant la date, l’heure et le lieu où l’interrogatoire projeté doit être mené, si ces renseignements sont connus;

    • d) une déclaration indiquant l’identité du commissaire proposé et son consentement à agir en cette qualité, si ces renseignements sont connus;

    • e) une description de la façon dont il est projeté de mener et d’enregistrer l’interrogatoire, y compris une déclaration indiquant si les services d’un interprète seront requis et si l’enregistrement de l’interrogatoire sur bande magnétoscopique est prévu;

    • f) une déclaration indiquant si la présence de l’accusé est demandée, autorisée ou exigée et précisant, s’il y a lieu, quelles mesures sont prévues concernant sa présence ou sa mise sous garde.

Mémoires requis
  • (3) Des mémoires conformes à la règle 33 sont requis pour les demandes visées par la présente règle.


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