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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 35.01 du 2012-03-01 au 2013-12-31 :


 La présente règle s’applique lorsque le poursuivant indique qu’il a l’intention de demander, en vertu de l’article 752.01 du Code, qu’un délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler au sens de la partie XXIV du Code.


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