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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 35.02 du 2012-03-01 au 2013-12-31 :

  •  (1) Si, suivant l’article 752.01 du Code, le poursuivant indique qu’il a l’intention de demander qu’un délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, le juge du procès lui demande, ainsi qu’au procureur, de remplir, selon la formule 23, un rapport de conférence préparatoire relatif aux demandes de la Couronne présentées en vertu de la partie XXIV du Code, conformément aux paragraphes (2) et (3).

  • (2) Sur avis donné par le poursuivant, suivant l’article 752.01 du Code, de son intention de présenter une demande en vertu du paragraphe 752.1(1) du Code, celui-ci et le procureur remplissent les questions 1 à 7, inclusivement, de la formule 23, avant l’audition de la demande.

  • (3) Si la Cour accorde à la demande présentée en vertu du paragraphe 752.1(1) du Code, le poursuivant et le procureur remplissent les questions 8 à 30, inclusivement, de la formule 23, avant l’instance visée à l’article 753 ou 753.1 du Code, selon le cas.


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