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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 40.08 du 2012-03-01 au 2013-12-31 :

  •  (1) Sauf dans le cas des appels visés aux paragraphes (3) et (4) et des appels où les procureurs entendent déposer un exposé conjoint des faits concernant la preuve conformément au paragraphe 40.08(6) ou (7), selon le cas, et sauf directive contraire du greffier de la cour d’appel, l’appelant fournit, au moment du dépôt de l’avis d’appel, un certificat de chaque sténographe judiciaire qui a recueilli les témoignages, rédigé selon la formule 2C et attestant que les copies de la transcription requise par les présentes règles ont été commandées.

  • (2) S’il ne peut obtenir un certificat rédigé selon la formule 2C de chaque sténographe judiciaire avant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant peut déposer l’avis d’appel, les certificats rédigés selon la formule 2C qui ont été obtenus et une confirmation écrite que toutes les autres transcriptions ont été commandées. S’il ne dépose pas tous les certificats rédigés selon la formule 2C en même temps que l’avis d’appel, l’appelant doit déposer les certificats restants dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel.

Obtention d’un certificat temporaire
  • (3) Si l’appelant a obtenu, en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, un certificat temporaire qui n’autorise que le dépôt d’un avis d’appel, ou que le dépôt d’un avis d’appel et la présentation d’une demande de mise en liberté provisoire jusqu’au règlement de l’appel, le procureur qui agit en vertu de ce certificat peut déposer l’avis d’appel sans avoir à commander la transcription. Toutefois, si un certificat d’aide juridique autorisant la poursuite de l’appel est accordé, le procureur fournit les certificats exigés en vertu du paragraphe (1) dans les 15 jours suivant l’octroi du certificat d’aide juridique, sous réserve des dispositions du paragraphe 40.08(2).

Non-obtention d’un certificat temporaire
  • (4) L’appelant qui, ayant demandé un certificat en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, n’a pas obtenu de certificat temporaire dépose la preuve de cette demande avec son avis d’appel et peut déposer celui-ci sans commander la transcription ni déposer les certificats du sténographe judiciaire. Toutefois, si un certificat d’aide juridique autorisant la poursuite de l’appel est accordé, le procureur fournit les certificats exigés en vertu du paragraphe (1) dans les 15 jours suivant l’octroi du certificat d’aide juridique, sous réserve des dispositions du paragraphe 40.08(2).

  • (5) Dans les 15 jours suivant la réception de la décision définitive du comité régional de refuser la délivrance d’un certificat d’aide juridique, l’appelant produit les certificats exigés en vertu du paragraphe (1).

Exposé conjoint des faits
  • (6) Dans les appels interjetés en vertu de l’article 813 du Code et où les faits ne sont pas contestés, un exposé conjoint des faits, signifié et déposé dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, peut remplacer la transcription des témoignages recueillis au procès.

  • (7) Dans les appels interjetés en vertu de l’article 830 du Code et où les faits ne sont pas contestés, un exposé conjoint des faits, signifié et déposé dans les 15 jours du dépôt de l’avis d’appel conformément au paragraphe 830(2) du Code, peut remplacer la transcription des témoignages recueillis au procès.

  • (8) Par dérogation aux paragraphes (6) et (7), si un exposé conjoint des faits a été signifié et déposé, l’appelant signifie et dépose la transcription des motifs du jugement, des motifs de la sentence et de toutes les observations et décisions se rapportant aux questions portées en appel. S’il fait appel de la sentence, il signifie et dépose également la transcription de toutes les observations et de tous les témoignages recueillis à l’audience de détermination de la peine.

  • (9) Si l’appelant entend déposer un exposé conjoint des faits, les avocats peuvent, au moment du dépôt de l’avis d’appel, signifier et déposer un avis écrit à cet effet sans déposer de certificat rédigé selon la formule 2C.

  • (10) Si les parties n’ont pas déposé d’exposé conjoint des faits dans les 45 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel suivant l’article 813 du Code, l’appelant signifie et dépose un certificat rédigé selon la formule 2C dans les 60 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, sauf ordonnance contraire d’un juge.

  • (11) Si les parties n’ont pas déposé d’exposé conjoint des faits dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel suivant l’article 830 du Code, l’appelant signifie et dépose un certificat rédigé selon la formule 2C dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, sauf ordonnance contraire d’un juge.

  • (12) Si l’appelant n’est pas en mesure de respecter le délai de 15 jours prévu au paragraphe (7) et demande la prorogation du délai en vertu de la règle 3.02, le juge qui entend la demande ou qui tranche en son cabinet la demande faite par consentement considère si ce délai est raisonnable dans les circonstances et si sa prorogation servirait au mieux la bonne administration de la justice.

Contenu de la transcription relative à l’appel d’une condamnation
  • (13) Sauf ordonnance contraire d’un juge rendue aux termes de la règle 2.01, les parties suivantes sont omises de la transcription des témoignages :

    • a) l’exposé initial du poursuivant;

    • b) les plaidoiries sur les requêtes présentées avant le procès ou les demandes faites lors du procès, lesquelles sont remplacées par une mention indiquant qu’une requête ou une demande a été présentée (la décision de la cour des poursuites sommaires est transcrite); toutefois, si un moyen d’appel se rapporte à une requête présentée avant le procès ou à une demande, la transcription de la plaidoirie doit être incluse;

    • c) les objections à l’admissibilité de la preuve, lesquelles sont remplacées par une mention indiquant qu’une objection a été soulevée (la décision de la cour des poursuites sommaires est transcrite); toutefois, si un moyen d’appel se rapporte à la décision rendue sur l’admissibilité de la preuve, la transcription de la plaidoirie doit être incluse;

    • d) l’exposé final des parties, de leur mandataire ou de leur procureur, sauf si un moyen d’appel met en cause les motifs du jugement, y compris, sans s’y restreindre, le caractère déraisonnable du verdict, l’interprétation erronée de la preuve, le défaut d’appliquer correctement l’arrêt R. c. W.(D.) (1991), 63 C.C.C. (3d) 397 (C.S.C.), l’omission de tenir compte d’éléments de preuve pertinents et l’insuffisance des motifs donnés.

Ajouts à la transcription
  • (14) Une ordonnance prescrivant l’insertion dans la transcription de toute partie de l’instance visée au paragraphe (13) peut être rendue en l’absence des procureurs, par suite du dépôt du consentement écrit des procureurs de toutes les parties.

  • (15) L’ordonnance prescrivant l’insertion dans la transcription d’une partie de l’instance visée au paragraphe (13) est envoyée au sténographe judiciaire dans les cinq jours après qu’elle a été rendue. Une copie de l’ordonnance est fournie aux procureurs de toutes les parties, accompagnée d’une confirmation de l’envoi de l’ordonnance au sténographe judiciaire.

  • (16) Tout ce qui s’est produit après le verdict de culpabilité est transcrit afin de servir à l’audition de l’appel, que celui-ci porte sur le verdict de culpabilité, sur la condamnation et la sentence ou uniquement sur la sentence.

Contenu de la transcription relative à l’appel de la sentence
  • (17) Dans le cas d’un appel ne visant que la sentence :

    • a) s’il y a eu plaidoyer de culpabilité à l’ouverture du procès avant que les témoignages soient recueillis, la transcription inclut l’ensemble des procédures devant le tribunal, y compris la déclaration du procureur de la Couronne, les éléments de preuve présentés quant aux faits, les observations du procureur de la Couronne ou de celui de la défense et les motifs de la sentence prononcée par la cour des poursuites sommaires;

    • b) si le plaidoyer initial était un plaidoyer de non-culpabilité et s’il a été suivi de la présentation de la preuve, les parties font tous les efforts pour s’entendre sur un exposé des faits conformément au paragraphe (6) ou (7), selon le cas, sauf ordonnance contraire d’un juge. L’appelant qui n’est pas en mesure de respecter le délai prévu au paragraphe (6) ou (7), selon le cas, peut demander sa prorogation en vertu de la règle 3.02;

    • c) si des difficultés surviennent dans l’établissement de l’exposé des faits, le procureur de l’une ou l’autre partie peut, sur préavis, comparaître devant un juge siégeant en son cabinet pour demander de l’aide. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les faits, les paragraphes (1) et (10) à (12) s’appliquent.

Établissement de la transcription
  • (18) Après avoir signé un certificat, chaque sténographe judiciaire procède, avec une diligence raisonnable, à l’établissement et à l’attestation de la transcription. Toute transcription est établie au plus tard dans les 90 jours suivant la date de sa commande.

  • (19) Si la transcription n’est pas terminée dans les 90 jours suivant la date de sa commande, le sténographe judiciaire avise par écrit les parties à l’appel et le greffier de la cour d’appel de la raison du retard et de la date à laquelle la transcription sera établie sans délai.

  • (20) Une fois la transcription achevée, le sténographe judiciaire en avise sans délai par écrit les parties à l’appel et le greffier de la cour d’appel, en déposant un certificat rédigé selon la formule 2D qui précise les dates auxquelles se rapporte la transcription.

  • (21) L’appelant signifie à l’intimé et aux autres parties à l’appel et dépose, avec la preuve de sa signification, une copie de la transcription dans les 30 jours suivant la réception du certificat rédigé selon la formule 2D par chaque sténographe judiciaire chargé de l’établissement d’une partie de la transcription.

  • (22) Sauf s’il y a désistement de l’appel en totalité, après qu’une transcription a été commandée, son établissement ne peut être interrompu et la commande ne peut être annulée qu’en vertu de l’ordonnance d’un juge rendue aux termes de la règle 2.01.

Sanction sous forme de frais - preuve inutile
  • (23) Le juge peut tenir compte du fait que des témoignages ont été transcrits ou des pièces reproduites inutilement lorsqu’il décide de l’adjudication des frais ou application de l’article 826 ou du paragraphe 834(1) du Code, relativement à un appel.


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