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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)

Version de l'article 5.05 du 2012-03-01 au 2013-12-31 :

  •  (1) La signification d’un document au procureur d’une partie s’effectue de l’une des façons suivantes :

    • a) en lui envoyant une copie du document par la poste à son bureau;

    • b) en laissant une copie du document à un avocat ou à un employé de son bureau;

    • c) en déposant une copie du document à un centre de distribution de documents dont le procureur est membre ou auquel il est abonné; toutefois, la signification effectuée conformément au présent alinéa n’est valide que si un préposé du centre de distribution inscrit la date au moyen d’un timbre dateur, en présence de la personne effectuant le dépôt, sur le document ou une copie de celui-ci ainsi que sur la copie déposée;

    • d) en transmettant par téléphone un fac-similé du document, conformément au paragraphe (3).

  • (2) Si une copie d’un document est déposée à un centre de distribution conformément à l’alinéa (1)c), le document est réputé signifié le jour suivant celui où il a été déposé et frappé du timbre dateur, sauf s’il s’agit d’un jour férié, auquel cas le document est réputé signifié le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.

  • (3) Le document qui est signifié par transmission téléphonique comprend une page couverture qui indique :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • b) le nom du procureur qui doit recevoir la signification;

    • c) les date et heure de la transmission;

    • d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

    • e) le numéro de téléphone de l’appareil duquel a lieu la transmission du document;

    • f) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire peut s’adresser en cas de difficultés de transmission.


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