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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (TR/2016-34)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-10-01 Versions antérieures

PARTIE 1Dispositions générales (suite)

Règle 6 — Dossier B (suite)

Note marginale :Accès par les parties

 Le poursuivant, l’avocat de chaque prévenu et tout prévenu se représentant seul dans le cadre d’une instance ont accès au contenu du dossier B qui est conservé relativement à cette instance.

Règle 7 — Signification des documents

Règles générales concernant les modes de signification

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Il n’est pas nécessaire de signifier un document à personne, à moins que le Code, les présentes règles ou une ordonnance de la Cour l’exigent.

  • Note marginale :Signification aux tiers

    (2) La requête ou la demande signifiée à un tiers est signifiée à personne.

Note marginale :Signification à personne

  •  (1) La signification à personne d’un document se fait de la façon suivante :

    • a) dans le cas d’un particulier, en lui remettant une copie;

    • b) dans le cas d’une personne morale, en remettant une copie à un dirigeant, à un administrateur ou à un représentant de celle-ci, ou à une personne qui semble être responsable au lieu où la personne morale exerce ses activités commerciales;

    • c) dans le cas d’un juge de la Cour provinciale du Manitoba ou d’un juge de paix, en remettant une copie à l’administrateur responsable du greffe dans la région où la décision a été rendue;

    • d) dans le cas du procureur général du Canada, en laissant une copie à son bureau régional à Winnipeg;

    • e) dans le cas du procureur général du Manitoba, en laissant une copie au bureau du poursuivant au centre judiciaire où l’instance a été introduite.

  • Note marginale :Document original non requis

    (2) La personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de présenter l’original ni de l’avoir en sa possession.

Note marginale :Autres modes de signification

 Lorsque le mode de signification à personne d’un document n’est pas requis, la signification peut s’effectuer :

  • a) dans le cas d’une partie qui a un avocat inscrit au dossier, en le signifiant à ce dernier de la manière prévue à la règle 7.04;

  • b) dans le cas d’une partie se représentant seule :

    • (i) soit en lui envoyant une copie par la poste, de la manière prévue à la règle 7.05,

    • (ii) soit en lui transmettant une copie par télécopieur, de la manière prévue au paragraphe 7.04(2),

    • (iii) soit à personne.

Note marginale :Signification à l’avocat

  •  (1) La signification d’un document à l’avocat d’une partie s’effectue de l’une des façons suivantes :

    • a) en en remettant une copie à l’avocat, à un autre avocat ou à un employé de son bureau;

    • b) en en envoyant une copie par la poste au bureau de l’avocat de la manière prévue à la règle 7.05;

    • c) en en transmettant une copie par télécopieur au bureau de l’avocat de la manière prévue au paragraphe (2);

    • d) si l’avocat y consent, en en joignant une copie à un courriel envoyé à l’adresse de courriel qu’il a fournie.

  • Note marginale :Signification par télécopieur

    (2) Le document qui est signifié par télécopieur comprend une page couverture sur laquelle sont indiqués :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • b) le nom de la personne qui doit recevoir signification;

    • c) la date de la transmission;

    • d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

    • e) le numéro du télécopieur duquel a lieu la transmission du document;

    • f) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire peut s’adresser en cas de problèmes de transmission.

Note marginale :Signification par la poste

  •  (1) La signification d’un document par la poste conformément aux présentes règles peut s’effectuer par l’envoi d’une copie par courrier ordinaire ou par courrier recommandé.

  • Note marginale :Date de la signification — courrier ordinaire

    (2) La signification par courrier ordinaire prend effet à compter du cinquième jour suivant le jour de la mise à la poste du document.

Signification indirecte ou dispense de signification

Note marginale :Ordonnance de la Cour

  •  (1) Lorsque les présentes règles exigent la signification à personne d’un document, la Cour peut, si elle considère qu’il est difficile pour toute raison d’effectuer promptement la signification de cette manière, ordonner la signification indirecte du document ou, si l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de la signification.

  • Note marginale :Date de la signification

    (2) Si la Cour ordonne la signification indirecte, elle précise dans l’ordonnance la date à laquelle la signification prend effet.

Non-réception du document

Note marginale :Requêtes

 Si un document a été signifié d’une façon autorisée par le Code, par les présentes règles ou par une ordonnance relative à la signification, la personne qui devait en recevoir signification peut établir que le document n’a pas été porté à sa connaissance ou qu’il l’a été à une date postérieure à la date à laquelle il lui a été signifié ou est réputé lui avoir été signifié et présenter l’une des requêtes suivantes :

  • a) une requête visant à annuler une ordonnance rendue en son absence;

  • b) une requête en prorogation de délai;

  • c) une requête en ajournement.

Validation de la signification

Note marginale :Validation de la signification au moyen d’une ordonnance

 Si un document a été signifié d’une façon qui n’est pas autorisée par les présentes règles ou par une ordonnance, la Cour peut, par ordonnance, valider la signification si elle est convaincue :

  • a) soit que le document a été porté à la connaissance de la personne qui devait en recevoir signification;

  • b) soit que le document aurait été porté à la connaissance de la personne qui devait en recevoir signification si celle-ci n’avait pas tenté de se soustraire à la signification.

Preuve de la signification

Note marginale :Moyens de preuve

  •  (1) La signification d’un document peut être établie :

    • a) au moyen d’un affidavit de la personne qui a signifié ou envoyé le document;

    • b) si le document est signifié par courrier recommandé, par la confirmation du reçu de livraison remis à l’expéditeur.

  • Note marginale :Reconnaissance ou acceptation par l’avocat

    (2) La reconnaissance ou l’acceptation écrite de la signification par l’avocat constitue une preuve suffisante de la signification et n’a pas à être attestée par affidavit.

Règle 8 — Transcriptions

Note marginale :Transcription de témoignages

 Sauf directive contraire d’un juge, la partie qui, à l’audition d’une requête ou d’une demande, entend se référer à la transcription d’un témoignage dépose une copie de cette transcription et en signifie une copie à la partie adverse.

PARTIE 2Mise en liberté provisoire par voie judiciaire

Règle 9 — Demandes de mise en liberté provisoire par voie judiciaire

Note marginale :Champ d’application de la partie

 La présente partie s’applique aux demandes présentées :

  • a) par le prévenu, au titre des paragraphes 520(1) ou (8) ou 522(1) du Code;

  • b) par le poursuivant, au titre des paragraphes 521(1) ou (9) du Code;

  • c) par le prévenu ou le poursuivant à tout moment avant le procès, au titre du sous-alinéa 523(2)c)(ii) ou du paragraphe 523(3) du Code;

  • d) par le prévenu lorsque l’instance a été introduite au titre de l’article 577 du Code.

Note marginale :Avis de demande et documents à l’appui

  •  (1) La demande est introduite par le dépôt d’un avis de demande rédigé selon la formule 3 figurant à l’annexe et accompagné des documents à l’appui exigés au titre de la règle 9.03, et par la signification à personne au prévenu ou au poursuivant, selon le cas, de l’avis et des documents au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande, à moins qu’un juge n’autorise un préavis plus court.

  • Note marginale :Témoignages à l’audience

    (2) L’avis de demande indique si le requérant a l’intention d’appeler des témoins à l’audience ou de se fonder seulement sur une preuve par affidavit.

Note marginale :Documents requis pour la demande

  •  (1) Si le requérant est le prévenu, l’avis de demande est accompagné des documents suivants :

    • a) l’affidavit du requérant, contenant les éléments mentionnés aux alinéas (3)a) à e);

    • b) lorsque cela est possible, l’affidavit de l’employeur actuel ou éventuel auprès duquel le prévenu compte occuper un emploi une fois mis en liberté;

    • c) lorsque cela est possible, l’affidavit de toute personne devant servir de caution pour le prévenu s’il est mis en liberté, indiquant que cette personne est disposée à servir de caution et précisant le montant dont elle sera responsable.

  • Note marginale :Documents requis pour la demande — ordonnance antérieure

    (2) Si le requérant demande la révision d’une ordonnance antérieure, l’avis de demande est accompagné des documents suivants :

    • a) un certificat des services de transcription du Manitoba attestant qu’au moins trois exemplaires de la transcription de l’instance faisant l’objet de la révision et de toute instance de révision antérieure ont été demandés et que cette demande a été acceptée;

    • b) une copie lisible des pièces pouvant être reproduites qui ont été déposées lors de l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou dans toute instance de révision antérieure.

  • Note marginale :Affidavit du requérant qui est le prévenu

    (3) L’affidavit du requérant visé à l’alinéa (1)a) indique :

    • a) les détails de l’inculpation à laquelle la demande de mise en liberté se rapporte et de toute autre inculpation en instance à l’encontre du requérant, ainsi que les dates prévues pour le procès ou l’enquête préliminaire concernant ces inculpations;

    • b) les lieux de résidence du requérant au cours des trois années précédant la date de l’infraction dont il est inculpé et à laquelle la demande de mise en liberté se rapporte, ainsi que le lieu où il prévoit résider s’il est mis en liberté;

    • c) la situation d’emploi du requérant au cours des trois années précédant la date de l’infraction dont il est inculpé et à laquelle la demande de mise en liberté se rapporte, ainsi qu’une déclaration indiquant s’il compte occuper un emploi une fois mis en liberté et précisant le lieu de cet emploi, le cas échéant;

    • d) dans le cas où le requérant propose que la mise en liberté soit accordée pourvu qu’il remette une promesse assortie de conditions ou qu’il contracte un engagement avec cautions, dépôt ou conditions, lorsque cela est possible, les conditions de l’ordonnance sollicitée, y compris le montant de l’engagement ou du dépôt, ainsi que le nom des cautions projetées et le montant dont chacune sera responsable;

    • e) les détails des antécédents du requérant, le cas échéant.

  • Note marginale :Affidavit du requérant sous garde

    (4) Le greffier peut, dans les cas ci-après, accepter le dépôt d’un affidavit non assermenté d’un requérant sous garde :

    • a) l’avocat du requérant dépose une promesse écrite de déposer un affidavit assermenté au plus tard à l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire;

    • b) le requérant confirmera la véracité du contenu de l’affidavit non assermenté lors de sa comparution à l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire par liaison télévisuelle.

  • Note marginale :Affidavit du poursuivant

    (5) Le poursuivant, s’il est le requérant ou si, à titre d’intimé, il entend se fonder sur des documents autres que ceux dont le dépôt est exigé par les paragraphes (1) ou (2), dépose un affidavit exposant les faits qu’il invoque, y compris les questions visées à l’alinéa 518(1)c) du Code.

Note marginale :Aucun mémoire requis

 Aucun mémoire n’est requis pour les demandes visées à la présente partie.

PARTIE 3Gestion de l’instance

Règle 10 — Audience de fixation du rôle

Note marginale :Dépôt de l’acte d’accusation

 Le poursuivant dépose l’acte d’accusation auprès de la Cour au moins sept jours avant la date de la première comparution de l’accusé à l’audience de fixation du rôle.

Note marginale :Audience de fixation du rôle

 Le juge qui préside l’audience de fixation du rôle peut :

  • a) fixer la date d’une conférence de règlement si l’accusé a choisi un procès devant un juge et un jury;

  • b) fixer la date d’une conférence préparatoire si l’accusé a choisi un procès devant un juge seul;

  • c) fixer la date d’une audience de détermination de la peine si l’accusé fait savoir qu’il inscrira un plaidoyer de culpabilité;

  • d) renvoyer l’affaire au juge en chef pour que celui-ci nomme un juge responsable de la gestion de l’instance conformément à l’article 551.1 du Code.

Règle 11 — Conférences de règlement

Note marginale :Champ d’application

 Les règles 11.02 à 11.06 s’appliquent aux conférences de règlement dans le cas où l’accusé a choisi un procès devant un juge et un jury.

Note marginale :Rôle du juge

 Le juge qui préside la conférence de règlement étudie :

  • a) la possibilité d’un règlement avec les parties;

  • b) tous les éléments qui favoriseraient un procès équitable et efficace, y compris l’exercice d’un nouveau choix par l’accusé et la nomination d’un juge responsable de la gestion de l’instance conformément à l’article 551.1 du Code.

Note marginale :Mémoire requis

  Avant la tenue de la conférence de règlement et sauf directive contraire d’un juge, un mémoire de conférence préparatoire rédigé selon la formule 4 figurant à l’annexe est déposé et signifié à la partie adverse :

  • a) par le poursuivant;

  • b) par l’avocat de chaque accusé;

  • c) par tout accusé se représentant seul.

Note marginale :Application des règles régissant les conférences préparatoires

 Les règles 12.02, 12.03, 12.05 et 12.06, qui s’appliquent aux conférences préparatoires, s’appliquent aux conférences de règlement, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Rapport du juge qui préside la conférence de règlement

  •  (1) Le juge qui préside la conférence de règlement rédige un rapport de conférence de règlement qui sera remis au poursuivant, à l’avocat de chaque accusé et à tout accusé se représentant seul.

  • Note marginale :Confidentialité du rapport

    (2) Le rapport ne fait pas partie du dossier public. Il est conservé par la Cour dans le dossier B relatif à l’instance et n’est communiqué qu’en conformité avec le paragraphe (1).

Note marginale :Mesures consécutives à la conférence de règlement

 À la fin de la conférence de règlement, s’il appert qu’un procès sera tenu relativement à l’affaire, le juge qui préside la conférence de règlement :

  • a) soit fixe la date d’une conférence préparatoire;

  • b) soit renvoie l’affaire au juge en chef pour que celui-ci nomme un juge responsable de la gestion de l’instance et remet à ce dernier une copie du rapport de conférence de règlement.

Règle 12 — Conférences préparatoires

Note marginale :Champ d’application

 Les règles 12.02 à 12.10 s’appliquent aux conférences préparatoires.

Mémoire de conférence préparatoire

Note marginale :Mémoire déposé par le poursuivant

  •  (1) Au moins quatorze jours avant la date fixée pour la conférence préparatoire et sauf si un mémoire de conférence préparatoire a déjà été déposé relativement à une conférence de règlement ou sauf directive contraire d’un juge, le poursuivant dépose un mémoire de conférence préparatoire complété, rédigé selon la formule 4 figurant à l’annexe, et le signifie à l’avocat de chaque accusé et à tout accusé se représentant seul.

  • Note marginale :Information requise — mémoire du poursuivant

    (2) Le mémoire de conférence préparatoire du poursuivant contient un résumé des allégations et de la preuve qui sera déposée par la poursuite.

 

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