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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (TR/2016-34)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-10-01 Versions antérieures

PARTIE 4Instances préparatoires au procès et mise en état du procès (suite)

Règle 15 — Questions constitutionnelles (suite)

Note marginale :Moment de l’audition de la requête

 L’intimé peut déposer un avis de requête demandant qu’il soit déterminé si l’affaire peut être entendue avant le procès ou si elle devrait être entendue à une étape ultérieure du procès.

Note marginale :Dépôt et signification des affidavits et des autres documents

 Le requérant dépose tout affidavit ou élément de preuve documentaire sur lesquels il entend se fonder et les signifie à chacune des autres parties intéressées dans le délai fixé par le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la conférence de gestion de l’instance.

Note marginale :Mémoire et recueil de textes à l’appui du requérant

  •  (1) Le requérant dépose un mémoire et un recueil de textes à l’appui et les signifie à chacune des autres parties dans le délai fixé par le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la conférence de gestion de l’instance.

  • Note marginale :Mémoire et recueil de textes à l’appui de l’intimé

    (2) L’intimé dépose un mémoire et un recueil de textes à l’appui et les signifie à chacune des autres parties dans le délai fixé par le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la conférence de gestion de l’instance.

Note marginale :Interventions

  •  (1) Toute personne peut demander l’autorisation d’intervenir dans le cadre d’une demande visant à contester la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une règle de droit.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le juge qui préside l’instance — ou, si un juge n’a pas encore été désigné, un autre juge de la Cour — peut accorder l’autorisation d’intervenir s’il est convaincu, à la fois :

    • a) que la personne a un intérêt dans l’instance dont la Cour est saisie;

    • b) que cette personne présentera des observations différentes de celles des autres parties;

    • c) que l’intervention ne retardera pas exagérément la détermination des droits des parties et ne causera pas un préjudice indu à cet égard.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) L’ordonnance accordant l’autorisation d’intervenir peut être assortie des conditions que le juge estime justes.

Règle 16 — Demande d’exclusion d’éléments de preuve en vertu de la Charte

Note marginale :Champ d’application

 Les règles 16.02 à 16.05 s’appliquent lorsqu’une partie cherche à faire écarter des éléments de preuve au titre du paragraphe 24(2) de la Charte.

Note marginale :Contenu de l’avis de requête

 La demande d’exclusion d’éléments de preuve est introduite par le dépôt d’un avis de requête rédigé selon la formule 5 figurant à l’annexe sur lequel sont indiqués les renseignements suivants :

  • a) les lieu et date de l’audition;

  • b) la description détaillée des éléments de preuve dont le requérant demande l’exclusion;

  • c) une déclaration du fondement et des motifs justifiant que ces éléments de preuve soient déclarés irrecevables;

  • d) un résumé des éléments de preuve ou des autres documents sur lesquels le requérant se fonde pour demander l’exclusion, ainsi qu’une déclaration de la manière dont il se propose d’introduire ces éléments de preuve.

Note marginale :Conférence préparatoire ou de gestion de l’instance

  •  (1) Lorsque la question faisant l’objet de la requête est définie lors d’une conférence préparatoire ou d’une conférence de gestion de l’instance, le juge qui a présidé la conférence préparatoire ou le juge responsable de la gestion de l’instance :

    • a) détermine si un mémoire de requête sera requis;

    • b) fixe les délais de dépôt et de signification de l’avis de requête, le cas échéant, et des documents à l’appui.

  • Note marginale :Fixation d’une conférence pour fixer une date d’audition

    (2) Lorsque la question faisant l’objet de la requête n’a pas été définie lors d’une conférence préparatoire ou d’une conférence de gestion de l’instance, le requérant fixe une autre conférence préparatoire ou une autre conférence de gestion de l’instance afin de fixer une date d’audition et le délai pour le dépôt des documents à l’appui.

Note marginale :Dossier de requête du requérant

  •  (1) Lorsque la demande n’est pas fondée sur des témoignages de vive voix, le requérant dépose et signifie un dossier de requête contenant les éléments suivants :

    • a) une copie de l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte;

    • b) les affidavits et les autres documents de preuve invoqués à l’appui de la demande;

    • c) tout autre document pouvant raisonnablement aider le juge à définir les questions d’admissibilité soulevées par la demande et à les régler.

  • Note marginale :Dossier de requête de l’intimé

    (2) L’intimé qui entend se fonder sur des documents autres que ceux contenus dans le dossier de requête du requérant dépose un dossier de requête contenant ces autres documents et le signifie dans le délai fixé par le juge qui préside la conférence préparatoire ou le juge responsable de la conférence de gestion de l’instance.

Règle 17 — Mise en état du procès

Note marginale :Attestation de mise en état

 Au moins quatorze jours avant la date du procès ou dans le délai fixé par le juge ayant présidé la conférence préparatoire ou le juge responsable de la gestion de l’instance, le poursuivant, l’avocat de chaque accusé et tout accusé se représentant seul déposent le rapport de mise en état du procès prévu à la formule 6 figurant à l’annexe et le signifient à chacune des autres parties au moins quatorze jours avant la date du procès ou dans le délai fixé par le juge ayant présidé la conférence préparatoire ou le juge responsable de la gestion de l’instance.

Note marginale :Pouvoir d’un juge

 Une autre conférence préparatoire ou une autre comparution peut être ordonnée par un juge si un avocat ou un accusé se représentant seul, selon le cas :

  • a) a changé sa position par rapport à celle qui était indiquée lors de la conférence préparatoire ou de la conférence de gestion de l’instance la plus récente;

  • b) ne s’est pas conformé aux exigences relatives au dépôt qui sont prévues par les présentes règles ou par l’ordonnance du juge ayant présidé la conférence préparatoire ou du juge responsable de la gestion de l’instance;

  • c) n’a pas déposé de rapport de mise en état du procès selon la formule 6 figurant à l’annexe.

PARTIE 5Délinquants dangereux ou délinquants à contrôler

Règle 18 — Demande de déclaration

Note marginale :Conférence préparatoire requise

  •  (1) Lorsque la Cour est avisée par le poursuivant, conformément à l’article 752.01 du Code, de l’intention de celui-ci de demander qu’un délinquant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, elle fixe une date pour une conférence préparatoire qui aura lieu devant le juge en chef ou le juge désigné par celui-ci dans les soixante jours suivant le jour du prononcé de la déclaration de culpabilité du délinquant.

  • Note marginale :But de la conférence

    (2) La conférence a pour but, à la fois :

    • a) de discuter de la procédure qui sera suivie;

    • b) de définir les questions en litige;

    • c) de fixer la date de l’audition de la demande.

Note marginale :Rapport de conférence préparatoire du poursuivant

 Au moins quatorze jours avant la date de la conférence préparatoire, le poursuivant dépose un rapport de conférence préparatoire relativement à la demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler — rédigé selon la formule 7 figurant à l’annexe — et le signifie au délinquant.

Note marginale :Rapport de conférence préparatoire du délinquant

 Au moins sept jours avant la date de la conférence préparatoire, le délinquant dépose un rapport de conférence préparatoire relativement à la demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler — rédigé selon la formule 7 figurant à l’annexe — et le signifie au poursuivant.

PARTIE 6Recours extraordinaires

Règle 19 — Demandes de recours extraordinaires

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie s’applique aux demandes de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus, de procedendo et de prohibition, notamment les demandes d’annulation d’une assignation, d’un mandat, d’une déclaration de culpabilité, d’une enquête ou de toute autre ordonnance ou décision et les demandes de mise en liberté d’une personne détenue.

Avis de demande et signification

Note marginale :Avis de demande

 La demande est introduite par le dépôt d’un avis de demande, rédigé selon la formule 3 figurant à l’annexe, indiquant l’assignation, le mandat ou l’ordonnance ou la décision à laquelle elle se rapporte.

Note marginale :Révision d’une ordonnance

 Lorsque l’objet de la demande est la révision d’une ordonnance, le requérant dépose l’avis de demande et le signifie dans les trente jours suivant le jour du prononcé de l’ordonnance.

Note marginale :Signification de la demande

 L’avis de demande et les documents à l’appui sont signifiés de la façon suivante :

  • a) si la demande comprend une demande d’interdiction, par signification à personne au juge de la Cour provinciale du Manitoba, au juge de paix ou à tout autre personne dont l’ordonnance fait l’objet de la demande;

  • b) si le requérant est Sa Majesté la Reine, par signification à personne à l’intimé si celui-ci est un accusé se représentant seul ou par signification à l’avocat si l’intimé est représenté par un avocat;

  • c) si le requérant est l’accusé, par signification à personne au poursuivant.

Documents, mémoires et recueils de textes à l’appui requis

Note marginale :Documents requis

  •  (1) L’avis de demande est accompagné des documents suivants :

    • a) une copie de l’assignation, du mandat, de la déclaration de culpabilité, de l’ordonnance ou de la décision qui fait l’objet de la demande;

    • b) une copie de l’acte d’accusation ou de la dénonciation contenant l’inculpation à laquelle la demande se rapporte;

    • c) s’il n’y a pas de dossier de l’instance ayant donné lieu à l’assignation, au mandat, à la déclaration de culpabilité, à l’ordonnance ou à la décision faisant l’objet de la demande, ou si ce dossier est incomplet, l’affidavit du requérant ou celui fait en son nom contenant les éléments mentionnés au paragraphe (2);

    • d) une transcription de l’instance ayant donné lieu à l’assignation, au mandat, à la déclaration de culpabilité, à l’ordonnance ou à la décision faisant l’objet de la demande, y compris les motifs, le cas échéant, du juge de la Cour provinciale du Manitoba ou du juge de paix qui a rendu l’ordonnance;

    • e) une copie de tout autre document qui a été déposé dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à la demande et qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la demande.

  • Note marginale :Affidavit visé à l’alinéa (1)c)

    (2) L’affidavit visé à l’alinéa (1)c) contient ce qui suit :

    • a) une description du statut du déposant et du fondement de sa connaissance des éléments attestés;

    • b) les détails de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, ainsi qu’une indication des dates prévues pour le procès ou l’enquête préliminaire concernant cette inculpation;

    • c) un exposé de tous les faits qui sont importants pour le règlement équitable de la demande et dont il n’est fait état dans aucun autre document déposé à l’appui de la demande;

    • d) si le requérant entend se prévaloir de l’habeas corpus pour obtenir sa mise en liberté, une déclaration indiquant qu’aucune autre affaire n’exige sa détention.

Note marginale :Mémoire et recueil de textes à l’appui du requérant

 Au moins trente jours avant la date de l’audition de la demande et sauf directive contraire d’un juge, le requérant dépose et signifie un mémoire et un recueil de textes à l’appui.

Note marginale :Mémoire et recueil de textes à l’appui de l’intimé

 Au moins quatorze jours avant la date de l’audition de la demande et sauf directive contraire d’un juge, l’intimé dépose et signifie un mémoire et un recueil de textes à l’appui.

PARTIE 7Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et suspension jusqu’au règlement de l’appel

Règle 20 — Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

Avis d’appel

Note marginale :Appel interjeté par le poursuivant

  •  (1) Le poursuivant qui entend interjeter appel d’un acquittement, d’une ordonnance ou d’une peine dépose, dans les trente jours suivant le jour du prononcé, un avis d’appel rédigé selon la formule 8 figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Appel interjeté par le défendeur

    (2) Le défendeur qui entend interjeter appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine dépose, dans les trente jours suivant le jour du prononcé, un avis d’appel rédigé selon la formule 8 figurant à l’annexe.

Note marginale :Adresse aux fins de signification

 L’appelant indique son adresse aux fins de signification sur l’avis d’appel, ainsi que ses numéros de téléphone et de télécopieur et son adresse de courriel, le cas échéant.

Note marginale :Avis de changement

 L’appelant avise par écrit la Cour de tout changement des coordonnées indiquées dans l’avis d’appel.

Note marginale :Signification de l’avis d’appel

 L’appelant signifie l’avis d’appel à personne à l’intimé au plus tard trente jours après la date de son dépôt.

Transcriptions

Note marginale :Transcriptions

  •  (1) L’avis d’appel est accompagné d’un certificat des services de transcription du Manitoba attestant qu’au moins trois exemplaires de la transcription de l’instance ont été demandés et cette demande a été acceptée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) l’appelant a présenté une demande de procès de novo au titre de la règle 20.16;

    • b) l’appel est interjeté au titre de l’article 830 du Code et est fondé sur un exposé conjoint des faits.

Note marginale :Appel de la peine — transcription

 Lorsque l’appel vise uniquement la peine, l’appelant n’est tenu de fournir qu’une transcription de l’instance relative à la peine.

Comparution à l’audience de fixation du rôle

Note marginale :Date de comparution

 Lorsque la transcription de l’instance faisant l’objet de l’appel a été déposée auprès de la Cour :

  • a) l’appel est inscrit sur la liste de l’audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b) le poursuivant avise le défendeur de la date de cette audience par courrier recommandé.

Note marginale :Délais

 Le juge qui préside l’audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire fixe les délais de dépôt et de signification du dossier d’appel, des mémoires et des recueils de textes à l’appui.

Note marginale :Défaut de comparaître

 La Cour peut rejeter l’appel si l’appelant ou son avocat omet de comparaître à l’audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Dossier d’appel

Note marginale :Dépôt du dossier d’appel par le poursuivant

 Il incombe au poursuivant de déposer un dossier d’appel, qu’il soit l’appelant ou l’intimé.

Note marginale :Contenu du dossier d’appel

 Le dossier d’appel contient, dans l’ordre suivant :

  • a) une table des matières;

  • b) une copie de la dénonciation;

  • c) une copie de l’avis d’appel;

  • d) toutes les pièces documentaires concernant l’appel;

  • e) les motifs de la décision, qu’ils fassent ou non partie de la transcription de la preuve;

  • f) si l’appel concerne la peine, les rapports présentenciels et les autres pièces qui ont été déposés à l’audience de détermination de la peine;

  • g) tout autre document qui peut être nécessaire pour que la Cour puisse statuer sur les points en litige en appel.

Note marginale :Accès au dossier de la Cour de première instance

 Pour préparer le dossier d’appel, le poursuivant a accès au dossier de la Cour et à tous les documents et pièces qui sont remis au greffier par la Cour de première instance.

 

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