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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (TR/2016-34)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-10-01 Versions antérieures

PARTIE 7Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et suspension jusqu’au règlement de l’appel (suite)

Règle 20 — Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire (suite)

Dossier d’appel (suite)

Note marginale :Dépôt d’un dossier d’appel supplémentaire

 Le défendeur peut déposer un dossier d’appel supplémentaire contenant des documents qui concernent l’appel et qui ne font pas partie du dossier d’appel déposé par le poursuivant.

Mémoires et recueils de textes à l’appui

Note marginale :Exigences

  •  (1) Sauf directive contraire du juge qui préside l’audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l’appelant et le répondant déposent chacun un mémoire et un recueil des textes à l’appui.

  • Note marginale :Contenu du mémoire

    (2) La règle 5.08 s’applique au mémoire.

Désistement de l’appel

Note marginale :Avis de désistement

 L’appelant peut se désister de son appel :

  • a) en signant et en déposant un avis de désistement rédigé selon la formule 9 figurant à l’annexe;

  • b) en signifiant l’avis de désistement à l’intimé.

Demande de procès de novo

Note marginale :Avis de requête

  •  (1) L’appelant qui demande un procès de novo visé au paragraphe 822(4) du Code dépose et signifie un avis de requête lorsqu’il dépose et signifie l’avis d’appel.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’avis de requête expose les motifs pour lesquels le procès de novo est demandé.

  • Note marginale :Inscription

    (3) L’avis de requête est inscrit sur la liste de l’audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • Note marginale :Pouvoirs du juge

    (4) Lorsqu’un procès de novo est demandé, le juge qui préside l’audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut :

    • a) décider si d’autres documents devraient être déposés par les parties;

    • b) au besoin, fixer la date de l’audition de la requête.

Mise en état de l’appel

Note marginale :Conditions

 L’appel est réputé être en état lorsque les conditions ci-après sont remplies :

  • a) la demande visée au paragraphe 822(4) du Code a été tranchée;

  • b) la Cour a reçu le dossier d’appel et la transcription de la preuve, le cas échéant;

  • c) l’appelant et l’intimé ont chacun déposé un mémoire et un recueil des textes à l’appui et les ont signifiés à l’autre partie, à moins qu’un juge n’ait accordé une dispense relativement au dépôt de ces documents.

Omission de déposer

Note marginale :Appelant

 Si l’appelant tenu de déposer un mémoire ou un recueil de textes à l’appui ne l’a pas fait dans le délai imparti par le juge présidant l’audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et n’a pas demandé une prorogation de ce délai, un juge peut rejeter l’appel.

Note marginale :Intimé

 Si l’intimé tenu de déposer un mémoire ou un recueil de textes à l’appui ne l’a pas fait dans le délai imparti par le juge présidant l’audience de fixation du rôle des appels d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et n’a pas demandé une prorogation de ce délai :

  • a) un juge peut fixer une date pour l’audition de l’appel;

  • b) l’intimé ne pourra pas ensuite déposer un mémoire ou un recueil de textes à l’appui sans l’autorisation de la Cour.

Omission de comparaître

Note marginale :Appelant

 La Cour peut rejeter sommairement l’appel si l’appelant ou son avocat omet de comparaître à la date fixée pour l’audition de l’appel.

Note marginale :Intimé

 La Cour peut entendre l’appel en l’absence de l’intimé si ce dernier ou son avocat omet de comparaître à la date fixée pour l’audition de l’appel.

Règle 21 — Suspension jusqu’au règlement de l’appel

Note marginale :Champ d’application

 Les règles 21.02 à 21.05 s’appliquent aux demandes d’obtention d’une ordonnance :

  • a) au titre de l’article 261 du Code, visant à suspendre une ordonnance d’interdiction rendue au titre de l’article 259 du Code;

  • b) au titre du paragraphe 683(5) du Code, visant à suspendre une ordonnance de la Cour de première instance.

Note marginale :Avis de requête

 La demande visée à la règle 21.01 est introduite par le dépôt d’un avis de requête, rédigé selon la formule 5 figurant à l’annexe et décrivant le redressement demandé, accompagné des documents suivants :

  • a) une copie de la dénonciation indiquant l’inculpation relative à l’infraction dont le requérant a été déclaré coupable;

  • b) une copie de l’avis d’appel;

  • c) un affidavit du requérant qui contient les éléments mentionnés aux paragraphes 21.03(1) ou (2), selon le cas;

  • d) une copie de tout autre document versé au dossier de la Cour qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la demande.

Note marginale :Affidavit — alinéa 21.01a)

  •  (1) Dans le cas de la demande visée à l’alinéa 21.01a), l’affidavit du requérant indique les renseignements suivants :

    • a) les détails de l’infraction dont le requérant a été déclaré coupable, y compris la mention des résultats de toute analyse de substances corporelles du requérant effectuée en vue d’y déceler la présence d’alcool ou de drogues et une déclaration indiquant si l’infraction a entraîné des dommages matériels, des lésions corporelles ou la mort;

    • b) des précisions sur le dossier de conduite automobile du requérant, le cas échéant;

    • c) les détails du casier judiciaire du requérant, le cas échéant;

    • d) une déclaration indiquant si le requérant est alcoolique ou toxicomane et, dans l’affirmative, précisant les mesures, le cas échéant, que le requérant a prises ou prévoit prendre pour suivre un traitement jusqu’au règlement de l’appel;

    • e) des précisions sur tout préjudice inutile qui serait causé au requérant si la suspension n’était pas ordonnée.

  • Note marginale :Affidavit — alinéa 21.01b)

    (2) Dans le cas de la demande visée à l’alinéa 21.01b), l’affidavit du requérant indique les renseignements suivants :

    • a) les raisons pour lesquelles l’appel est fondé;

    • b) des précisions sur tout préjudice inutile qui serait causé au requérant si la suspension n’était pas ordonnée.

Note marginale :Signification

 Le requérant signifie l’avis de requête et les documents à l’appui à personne au poursuivant au moins deux jours francs avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Le poursuivant peut consentir par écrit à l’ordonnance demandée par le requérant aux conditions énoncées dans un projet d’ordonnance.

  • Note marginale :Ordonnance rendue en l’absence des avocats

    (2) S’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, le juge peut rendre l’ordonnance en ce sens en l’absence des avocats.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er octobre 2016

 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

 

Date de modification :