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Proclamation avisant que l’accord exprimé dans les lettres échangées entre le haut commissaire du Royaume-Uni et le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social entre en vigueur à compter du 13 octobre 1978

TR/79-7

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Enregistrement 1979-01-10

Proclamation avisant que l’accord exprimé dans les lettres échangées entre le haut commissaire du Royaume-Uni et le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social entre en vigueur à compter du 13 octobre 1978

JULES LÉGER

[L.S.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À Tous Ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de manière concerner,

Salut :

ROGER TASSÉ
Sous-procureur général

Proclamation

Vu que l’article 22.3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-6 des Statuts revisés du Canada de 1970, modifiée, prévoit ce qui suit :

  • « 22.3 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’un accord conclu en vertu de l’article 22.2 est en vigueur; lorsque le décret entre en vigueur, l’accord qu’il vise a force de loi au Canada pour la période stipulée par l’accord.

  • (2) Avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet d’un accord conclu en vertu de l’article 22.2 sont donnés par proclamation du gouverneur en conseil publiée, conjointement avec le texte de l’accord, dans la Gazette du Canada. »

Vu qu’au moyen du décret C.P. 1978-1684 du 18 mai 1978Note de bas de page 1, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, en application des articles 22.2 et 22.3 de ladite loi

  • a) 
    approuvait l’entente formulée le 10 novembre 1977 dans les lettres échangées entre le haut commissaire du Royaume-Uni et le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et exposée à l’annexe dudit décret; et
  • b) 
    donnait force exécutoire à ladite entente.

Vu que les paragraphes 22.4(1) et (2) de ladite loi prévoient ce qui suit :

  • « 22.4 (1) Le décret pris en application de l’article 22.3 est déposé devant le Parlement dans les quinze jours de sa signature ou, le cas échéant, dans les quinze premiers jours de la séance suivante.

  • (2) Le décret visé au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement conformément audit paragraphe, à moins qu’avant le vingtième jour de séance suivant ce dépôt, une motion d’étude présentée devant l’une ou l’autre Chambre tendant à annuler le décret et signée par au moins cinquante députés ou par au moins vingt sénateurs, selon le cas, n’ait été déposée auprès de l’Orateur de la Chambre des communes ou du président du Sénat. »

Vu que ledit décret a été déposé devant le Parlement le 25 mai 1978 et que le trentième jour de la séance suivante était le 13 octobre 1978.

Vu que nulle motion d’étude n’a été, avant le vingtième jour de séance subséquent au dépôt dudit décret devant le Parlement, présentée devant l’une ou l’autre Chambre en application du paragraphe 22.4(2) de ladite loi.

Et vu qu’au moyen du décret C.P. 1978-3426 du 9 novembre 1978Note de bas de page 2, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, sur avis conforme du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu de l’article 22.3 de ladite loi, a prescrit que soit lancée une proclamation déclarant, à compter du 13 octobre 1978, l’entrée en vigueur dudit accord.

Sachez donc maintenant que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous déclarons et prescrivons, au moyen de la présente proclamation, l’entrée en vigueur, à compter du 13 octobre 1978, de l’accord exprimé dans les lettres échangées entre le haut commissaire du Royaume-Uni et le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, le 10 novembre 1977, dont une copie est jointe ci-après, et qui a été approuvé et déclaré en vigueur par le décret C.P. 1978-1684 du 18 mai 1978Note de bas de page 3.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En foi de quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Jules Léger, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire à qui Nous avons décerné Notre Décoration des Forces canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.

À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce neuvième jour de novembre en l’an de grâce mil neuf cent soixante-dix-huit, le vingt-septième de Notre règne.

Par Ordre
Le sous-registraire général du Canada
GEORGE POST
 

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