Modalités socio-économiques et écologiques régissant le tronçon du pipe-line du Nord longeant la rivière Swift en Colombie-Britannique (TR/81-21)
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Règlement à jour 2013-05-20
Utilisation de matériaux granuleux, de ballastières et de carrières
118. Lorsque la Foothills utilise une ballastière ou une carrière, elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, réduire au minimum
a) les perturbations sur l’environnement immédiat;
b) la surface de terre utilisée; et
c) la quantité de matériaux extraits.
119. La Foothills doit, dans la mesure du possible, utiliser les routes, les sentiers ou les corridors existants pour accéder aux ballastières ou aux carrières.
120. La Foothills doit laisser des zones tampons de végétation intacte entre les ballastières ou carrières qu’elle ouvre et les routes voisines.
121. (1) Il est interdit à la Foothills d’utiliser, sans l’approbation du fonctionnaire désigné, une ballastière ou une carrière située à l’intérieur ou à proximité d’une masse d’eau, d’un marais ou d’un marécage.
(2) Si le fonctionnaire désigné approuve l’utilisation d’une ballastière ou d’une carrière visée au paragraphe (1), la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum l’envasement dans la masse d’eau, le marais ou le marécage en cause.
122. (1) La Foothills doit, sur l’ordre et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, fermer une ballastière ou carrière qu’elle exploite et remettre le terrain en état.
(2) Lorsque la Foothills est tenue de remettre en état le terrain d’une ballastière ou d’une carrière conformément au paragraphe (1), elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné
a) stabiliser la surface du sol; et
b) regénérer la végétation à cet endroit.
123. Si la Foothills utilise des matériaux granuleux pour la construction du pipe-line, elle doit le faire d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné et compatible avec les autres usages que font de ces matériaux les habitants de la partie de la province où passe le pipe-line.
Dynamitage
124. La Foothills doit, dans la région où passe le pipe-line, établir des procédures de dynamitage, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum
a) les effets néfastes pour les oiseaux, les poissons ou les mammifères; et
b) les nuisances aux pêcheurs, aux chasseurs, aux guides ou aux trappeurs.
125. Il est interdit à la Foothills de dynamiter dans un rayon de 20 m d’une masse d’eau, d’un marais ou d’un marécage sans l’approbation du fonctionnaire désigné.
126. Si la Foothills a l’intention de dynamiter, elle doit en informer les personnes qui vivent à proximité et préciser l’heure prévue du dynamitage.
Passage dans les masses d’eau
127. La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui soumettre des renseignements sur les conditions hydrologiques et géotechniques propres au passage du pipe-line dans une masse d’eau particulière.
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