Modalités socio-économiques et écologiques régissant le tronçon du pipe-line du Nord longeant la rivière Swift en Colombie-Britannique (TR/81-21)
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Règlement à jour 2013-04-29
TITRE ABRÉGÉ
1. Les présentes modalités peuvent être citées sous le titre : Modalités socio-économiques et écologiques régissant le tronçon du pipe-line du Nord longeant la rivière Swift en Colombie-Britannique.
DÉFINITIONS
2. (1) Dans les présentes modalités,
- « animaux à fourrure »
« animaux à fourrure » a le même sens que l’expression fur-bearing animals définie dans la loi dite Wildlife Act de la Colombie-Britannique; (fur-bearing animals)
- « ballastière »
« ballastière » désigne un terrain d’où l’on extrait des matériaux granuleux, et l’excavation ainsi produite; (borrow pit)
- « carburants »
« carburants » désigne tous les hydrocarbures liquides et gazeux et les produits pétroliers employés dans la construction et l’exploitation du pipe-line; (fuel)
- « construction »
« construction » désigne, dans le cas du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, les travaux sur le terrain effectués par la Foothills, du début du déblayage effectué à cette fin jusqu’au moment où l’Office autorise l’ouverture du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, mais ne comprend pas le déblayage, par la Foothills, pour les travaux d’arpentage; (construction)
- « contrôle »
« contrôle » désigne la collecte, l’analyse, l’interprétation et la présentation de données pour déterminer l’importance et la nature des changements dans l’environnement; (monitoring)
- « déchets »
« déchets » désigne les produits liquides ou solides jetés ou abandonnés, y compris les eaux usées, les ordures, les barils d’huile, les produits pétroliers, les cendres et les pièces d’équipement; (waste)
- « espèces rares et menacées »
« espèces rares et menacées » désigne les espèces animales dont le nombre est si restreint, ou les espèces végétales qui croissent en une superficie si réduite, que de l’avis du fonctionnaire désigné, leur existence risque d’être menacée par la construction ou l’exploitation du pipe-line; (rare and endangered species)
- « exploitation »
« exploitation » désigne les travaux sur le terrain effectués par la Foothills relativement au pipe-line ou à l’un de ses tronçons, dont l’ouverture a été approuvée; (operation)
- « faune »
« faune » ou « animaux sauvages » désigne
a) le gros gibier et les animaux à fourrure indigènes de la province,
b) les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, tels que définis dans la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs,
c) tous les Galliformes indigènes de la province,
d) toutes les espèces d’oiseaux des ordres Falconiformes et Strigiformes, et
e) les espèces rares et menacées d’oiseaux, de mammifères, de reptiles et d’amphibiens; (wildlife)
- « Foothills »
« Foothills » désigne la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd.; (Foothills)
- « gros gibier »
« gros gibier » a le même sens que l’expression big game définie dans la loi dite Wildlife Act de la Colombie-Britannique; (big game animals)
- « inspection »
« inspection » désigne les travaux d’observation et de mesure menés par la Foothills pour vérifier
a) si la construction et l’exploitation du pipe-line sont conformes aux plans et devis, et
b) si les présentes modalités sont respectées; (inspection)
- « installations »
« installations » désigne tout dispositif ou construction fixe, temporaire ou permanent, intégré au pipe-line par la Foothills ou utilisé par elle pour la construction ou l’exploitation de celui-ci; (facility)
- « Loi »
« Loi » désigne la Loi sur le pipe-line du Nord; (Act)
- « masses d’eau »
« masses d’eau » désigne les lacs et les étangs, ainsi que les rivières et les cours d’eau permanents ou intermittents et leurs lits; (waterbodies)
- « pâturage »
« pâturage » désigne une réserve de terres établie pour le pacage, en vertu de la loi dite Lands Act de la Colombie-Britannique; (grazing reserve)
- « poisson »
« poisson » a le même sens que dans la Loi sur les pêcheries; (fish)
- « produits dangereux »
« produits dangereux » désigne les produits et matières chimiques, explosifs, toxiques et autres qui, s’ils s’échappent ou sont déversés par accident ou mal employés, peuvent nuire à l’environnement; (hazardous material)
- « province »
« province » désigne la province de la Colombie-Britannique; (Province)
- « répercussions écologiques »
« répercussions écologiques » désigne tous les changements dans les conditions physiques ou biologiques de l’environnement, qui découlent de la construction ou de l’exploitation du pipe-line; (environmental impact)
- « réserve de terres agricoles »
« réserve de terres agricoles » désigne une réserve de terres constituée en vertu de l’article 8 de la loi dite Agricultural Land Commission Act de la Colombie-Britannique; (agricultural land reserve)
- « terre agricole »
« terre agricole » désigne toute terre
a) défrichée et servant de pâturage,
b) cultivée, ou
c) faisant partie d’une réserve de terres agricoles; (agricultural land)
- « tronçon de la rivière Swift »
« tronçon de la rivière Swift » désigne le tronçon du pipe-line compris dans la Zone 2 Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. décrite à l’annexe II de l’Accord, et passant dans la province. (Swift River portion)
(2) Tous les autres termes ont le sens que leur donne la Loi.
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