Modalités socio-économiques et écologiques régissant le tronçon du pipe-line du Nord longeant la rivière Swift en Colombie-Britannique (TR/81-21)
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Règlement à jour 2013-04-29
144. La Foothills doit entretenir toute voie de circulation de façon que le drainage transversal soit efficace sans accélérer l’érosion du sol ni la formation d’étangs.
145. À moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit installer un pont ou un ponceau partout où une route franchit une rivière ou un cours d’eau permanent ou intermittent.
146. La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, rendre impassables les routes d’accès qu’elle a construites ou remises en état, sauf celles qui lui servent pour l’entretien du pipe-line, et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contrôler l’érosion de ces routes.
147. Il est interdit à la Foothills de construire ou d’utiliser au-dessus d’une masse d’eau des ponts faits de troncs d’arbres recouverts de terre.
148. Si la Foothills construit une route d’accès sur la neige, elle doit
a) en choisir l’emplacement de façon à réduire au minimum les perturbations pour la végétation; et
b) faire au besoin des brèches dans cette route, en vue de la fonte printanière des neiges.
149. (1) La Foothills doit choisir l’emplacement des ponts de glace qu’elle construit de façon à réduire au minimum les pentes d’approche et les dénivellations dans la rivière ou le cours d’eau en cause.
(2) Il est interdit à la Foothills de se servir de débris ou de remblai dans la construction des ponts de glace visés au paragraphe (1).
Machinerie et matériel de transport et de construction
150. La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum l’utilisation de machinerie et de matériel de transport et de construction en dehors des voies publiques, des routes d’accès et de l’emprise du pipe-line.
151. Lorsque la Foothills utilise de la machinerie ou du matériel de transport ou de construction dans une masse d’eau, elle doit le faire pendant une période et d’une façon que le fonctionnaire désigné juge satisfaisantes.
152. La Foothills doit munir la machinerie et le matériel de transport et de construction de dispositifs courants de contrôle des gaz d’échappement et du bruit, et entretenir ces dispositifs.
Inspection et contrôle
153. (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, inspecter le pipe-line ainsi que les terres et les masses d’eau perturbées par celui-ci, évaluer les résultats de ces inspections et, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, contrôler les répercussions écologiques du pipe-line.
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer dans un délai raisonnable les résultats des inspections, des évaluations et des contrôles visés au paragraphe (1).
154. Si le fonctionnaire désigné est d’avis que la construction ou l’exploitation du pipe-line a ou risque d’avoir de graves répercussions écologiques néfastes, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour atténuer ou corriger ces répercussions et empêcher leur réapparition.
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