Modalités socio-économiques et écologiques régissant le tronçon du pipe-line du Nord longeant la rivière Swift en Colombie-Britannique (TR/81-21)
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Règlement à jour 2013-04-29
Présentation et mise en oeuvre des plans écologiques
155. (1) La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un ou plusieurs plans ou manuels établissant les procédures et les mesures qu’envisage la Foothills pour
a) respecter la présente partie;
b) se conformer aux exigences écologiques imposées par la loi; et
c) protéger l’environnement par d’autres mesures que celles prévues dans la présente partie.
(2) La Foothills doit, à la date fixée par le fonctionnaire désigné, soumettre à l’approbation de celui-ci un calendrier fixant la date de présentation de chaque plan ou manuel visé au paragraphe (1).
(3) La Foothills doit se conformer au calendrier visé au paragraphe (2) dès que le fonctionnaire désigné l’a approuvé.
156. La Foothills doit appliquer les procédures ou mesures établies dans les plans ou manuels visés au paragraphe 155(1), dès que le fonctionnaire désigné les a approuvées.
157. Si, après que le fonctionnaire désigné a approuvé une procédure ou une mesure visée au paragraphe 155(1), la Foothills obtient d’autres renseignements importants sur les aspects écologiques de cette procédure ou mesure, elle doit immédiatement les communiquer au fonctionnaire désigné.
158. (1) La Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné, selon un calendrier approuvé par lui,
a) les renseignements sur l’environnement dont elle s’est servie pour élaborer les plans ou manuels visés au paragraphe 155(1);
b) les renseignements sur le calendrier des travaux de construction et la conception technique qui sont nécessaires à l’examen et à l’évaluation des plans et manuels visés au paragraphe 155(1);
c) les renseignements sur l’environnement nécessaires à l’évaluation des répercussions écologiques éventuelles; et
d) les renseignements sur l’environnement à proximité du pipe-line avant le début de la construction, qui sont nécessaires pour mesurer les répercussions écologiques.
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre
a) des renseignements sur les secteurs où l’affaissement au dégel peut exiger des mesures conformes à l’article 49; et
b) les études, rapports, analyses ou autres documents sur lesquels sont fondés les renseignements soumis en vertu des articles 70 et 76.
(3) Si la Foothills mène des études ou recueille des données ou des renseignements pour évaluer, aux fins de l’article 48, les répercussions éventuelles de la construction ou de l’exploitation du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou des masses d’eau traversées par le pipe-line, elle doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les résultats de ces études, ainsi que les données ou les renseignements recueillis.
159. La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui soumettre
a) les renseignements d’ordre environnemental et autres nécessaires à l’établissement de l’emplacement du pipe-line; et
b) toute procédure ou mesure de rechange qu’elle envisage en remplacement de celles visées au paragraphe 155(1).
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