La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, désigner et former des personnes travaillant au pipe-line pour mettre en oeuvre les mesures d’urgence visées à l’article 10.

 En cas d’urgence pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills doit immédiatement informer le fonctionnaire désigné de la situation et des mesures qu’elle a prises ou entend prendre pour y parer.

PARTIE I

MODALITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Engagements

 Si la Foothills s’engage auprès d’un gouvernement, d’un conseil, d’une collectivité, d’une association ou d’un groupe visés à l’article 17 au cours des consultations exigées à cet article, et que son engagement est accepté, elle doit le remplir à moins de recevoir un ordre contraire du fonctionnaire désigné dans les 30 jours qui suivent le dépôt de l’engagement.

Plans

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit respecter tous les plans exigés par la présente partie qui ont été approuvés par le fonctionnaire désigné.

  • (2) Le fonctionnaire désigné peut, après avoir donné un préavis écrit raisonnable à la Foothills, apporter des modifications à un plan visé au paragraphe (1); la Foothills est alors tenue de se conformer au plan modifié.

Calendrier de présentation des plans

  •  (1) La Foothills doit, à la date fixée par le fonctionnaire désigné, soumettre à l’approbation de ce dernier un calendrier des dates de présentation des plans visés au paragraphe 14(1).

  • (2) La Foothills doit se conformer au calendrier visé au paragraphe (1) dès que le fonctionnaire désigné l’a approuvé.

  • (3) Le fonctionnaire désigné peut, à la demande de la Foothills, modifier le calendrier de présentation des plans visé au paragraphe (2).

Information, consultation et liaison

  •  (1) La Foothills doit veiller à ce que des renseignements sur la planification et la construction du pipe-line soient fournis sur demande

    • a) au gouvernement du Canada,

    • b) au gouvernement de la province,

    • c) au Conseil consultatif pour le nord de la Colombie-Britannique,

    • d) aux collectivités situées près du tronçon de la rivière Swift, ainsi qu’à celles de Teslin et de Watson Lake dans le territoire du Yukon, et

    • e) aux associations d’autochtones qui, de l’avis du fonctionnaire désigné, s’intéressent au tronçon de la rivière Swift de par leurs traditions ou leur culture,

    à l’exception des collectivités ou des associations qui, de l’avis de la Foothills ou du fonctionnaire désigné, n’en ont pas réellement besoin.

  • (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être présentés d’une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné et doivent comprendre

    • a) le tracé et le calendrier de construction du pipe-line;

    • b) les avantages susceptibles de découler de la construction du pipe-line pour les personnes qui habitent près de celui-ci;

    • c) l’utilisation projetée des terres ou des masses d’eau;

    • d) les répercussions écologiques néfastes d’une importance particulière qui découlent de la construction du pipe-line; et

    • e) tout autre renseignement demandé par le fonctionnaire désigné.