Modalités socio-économiques et écologiques régissant le tronçon du pipe-line du Nord longeant la rivière Swift en Colombie-Britannique (TR/81-21)
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Règlement à jour 2013-04-29
32. Sauf dans le cas où elle a obtenu une autorisation écrite du fonctionnaire désigné, la Foothills ne doit permettre à aucune personne affectée à la construction du pipe-line d’avoir en sa possession une arme à feu ou un dispositif de chasse
a) dans un secteur de l’emprise du pipe-line où la construction est commencée; ou
b) dans un camp de travail qu’elle a établi ou dans un véhicule, un aéronef ou une propriété qui appartient à la Foothills.
Surveillance, inspection et contrôle
33. La Foothills doit veiller à ce que ses archives sur ses activités dans la province soient à jour et mises à la disposition de l’Administration pour qu’elle puisse les examiner et vérifier le respect des dispositions de la présente partie.
34. La Foothills doit faire rapport à l’Administration, aux dates précisées par le fonctionnaire désigné, des mesures qu’elle a prises pour respecter les dispositions de la présente partie.
35. (1) La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, mener des études spéciales sur les répercussions socio-économiques du pipe-line.
(2) Les résultats des études spéciales visées au paragraphe (1) doivent être envoyées à l’Administration dès la fin de chaque étude.
36. La Foothills doit
a) établir des procédures et attribuer des ressources afin d’évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie; et
b) à la demande du fonctionnaire désigné, évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie et en communiquer les résultats à l’Administration.
Indemnisation des dommages à la propriété
37. La Foothills est responsable de tout dommage à la propriété découlant directement ou indirectement des travaux de construction ou des activités d’exploitation du pipe-line, que la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants auront entrepris.
38. Si, pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants infligent, directement ou indirectement, des dommages à une propriété qui ne leur appartient pas, la Foothills doit
a) prendre immédiatement des mesures pour empêcher tout autre dommage;
b) informer immédiatement le propriétaire de la nature des dommages; et
c) prendre le plus tôt possible les dispositions nécessaires pour
(i) le versement d’une indemnité,
(ii) la réparation des dommages, ou
(iii) le remplacement de la propriété endommagée.
39. La Foothills doit communiquer au fonctionnaire désigné, de la façon établie par lui, les renseignements sur toute question visée à l’alinéa 38c) qui n’a pas été réglée.
40. Dans le cas où
a) la Foothills ne peut s’entendre avec un plaignant quant à la responsabilité ou à l’indemnisation de dommages que celui-ci lui impute, et que
b) le plaignant visé à l’alinéa a) et la Foothills conviennent
(i) que soit présentée une demande d’arbitrage soumise à la loi dite Arbitration Act de la Colombie-Britannique, et
(ii) que la décision de l’arbitre est exécutoire et définitive,
la Foothills doit être partie à la demande d’arbitrage et payer tous les frais, directs ou indirects, des procédures d’arbitrage ultérieures, sauf si l’arbitre juge la réclamation superficielle.
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