Modalités socio-économiques et écologiques régissant le tronçon du pipe-line du Nord longeant la rivière Swift en Colombie-Britannique (TR/81-21)
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Règlement à jour 2013-04-29
Protection des zones traditionnelles d’exploitation de la faune et d’importance culturelle
41. (1) Après consultation du gouvernement de la province et des associations d’autochtones qui, de l’avis du fonctionnaire désigné, ont un intérêt à caractère traditionnel ou culturel pour la région que traverse le tronçon de la rivière Swift, la Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné, de la façon qu’il juge satisfaisante, une liste
a) des zones de chasse, de piégeage et de pêche utilisées par les autochtones vivant à proximité du tronçon de la rivière Swift, et
b) des zones ayant une importance culturelle pour ces autochtones,
accompagnée d’une analyse de l’exploitation des ressources dans lesdites zones de chasse, de piégeage et de pêche.
(2) L’analyse visée au paragraphe (1) doit contenir des renseignements sur l’exploitation saisonnière des zones de chasse, de piégeage et de pêche, et préciser le nombre et le type d’espèces en cause.
42. La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’autochtones visées à l’article 41, choisir un emplacement pour le pipe-line ou l’un de ses tronçons de manière à réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions néfastes sur les zones de chasse, de piégeage et de pêche, ainsi que sur les zones d’importance culturelle comprises dans la liste visée à l’article 41.
43. Dans tout calendrier qu’elle soumet pour la construction du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, la Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’autochtones visées à l’article 41, inclure les mesures qu’elle entend prendre pour réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné,
a) les conflits avec l’usage saisonnier des zones de chasse, de piégeage ou de pêche, et
b) les perturbations dans les zones d’importance culturelle comprises dans la liste visée à l’article 41.
44. La Foothills doit, si elle en reçoit l’ordre du fonctionnaire désigné, soumettre à son approbation un plan, appelé plan de protection des ressources traditionnelles, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 42 et 43.
PARTIE II
MODALITÉS ÉCOLOGIQUES
Dispositions générales
45. La Foothills doit
a) planifier et construire le pipe-line efficacement et rapidement; et
b) réduire au minimum les répercussions écologiques néfastes.
46. Lorsque la présente partie exige que la Foothills établisse des plans, prenne des mesures et applique des procédures touchant l’environnement, celle-ci doit
a) inclure dans ces plans, mesures et procédures les pratiques écologiques ordinairement suivies pour la construction et l’exploitation des pipe-lines dans la province; et
b) respecter les normes établies en vertu des lois de la province et régissant les pipe-lines construits et exploités conformément à ces lois, sauf dans les cas où ces normes entrent en conflit avec la Loi, les modalités établies en vertu de celle-ci ou avec une autre loi du Canada.
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