Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord dans le nord de la Colombie-Britannique (TR/81-22)
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Règlement à jour 2013-04-29
APPLICATION
3. Les présentes modalités complètent celles que prévoit l’annexe III de la Loi et visent uniquement, à moins d’indication contraire, la construction et l’exploitation par la Foothills du tronçon du pipe-line qui part de Watson Lake suivant une direction sud-est à travers le nord-est de la province, jusqu’à un point de la frontière de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, près de Boundary Lake.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Respect des lois
4. La Foothills doit, pour la construction et l’exploitation du pipe-line, se conformer aux lois du Canada et de la province.
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit, dans tout contrat passé avec un entrepreneur pour la construction ou l’exploitation du pipe-line, exiger que l’entrepreneur et ses sous-traitants se conforment aux présentes modalités.
(2) Le fonctionnaire désigné peut, à la demande de la Foothills, l’exempter des exigences du paragraphe (1) visant le respect des dispositions de la partie I.
(3) La Foothills est responsable de tout manquement aux présentes modalités que commet un entrepreneur ou un sous-traitant visé au paragraphe (1).
Accès à l’emprise du pipe-line
6. Les employés ou les mandataires du gouvernement de la province doivent avoir un accès raisonnable à toutes les parties de l’emprise et à tous les chantiers de construction actuels ou futurs du pipe-line, pour s’acquitter des fonctions afférentes au pipe-line.
Aide au fonctionnaire désigné
7. La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui fournir toute l’aide raisonnable dont il peut avoir besoin pour s’acquitter des fonctions afférentes au pipe-line, ainsi que tout renseignement qu’il peut demander au sujet de la construction ou de l’exploitation du pipe-line.
Indemnisation
8. La Foothills doit dédommager et indemniser Sa Majesté et assumer la responsabilité de tous procès, réclamations, requêtes, poursuites judiciaires, dépens ou autres procédures légales intentées contre Sa Majesté, relativement
a) à la construction ou à l’exploitation du pipe-line;
b) à l’échappement, à l’inflammation ou à l’explosion, quelle qu’en soit la cause, de gaz ou d’hydrocarbures connexes provenant du pipe-line, sur les terres de Sa Majesté;
c) à tout acte ou omission commis par la Foothills, ses entrepreneurs et leurs sous-traitants, ou par leurs cadres, leurs mandataires ou leurs employés, au cours des travaux effectués sur les terres de Sa Majesté relativement au pipe-line, y compris sa construction et son exploitation; et
d) à tout acte ou omission commis par un cadre, un mandataire ou un employé de Sa Majesté, au cours des travaux effectués sur les terres de Sa Majesté relativement au pipe-line, à l’exclusion d’un acte ou d’une omission qui constituerait, en droit, une faute grossière.
9. La Foothills doit verser à Sa Majesté le montant des dommages ou pertes qu’a subis Sa Majesté dans les situations visées à l’article 8.
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