Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE IIModalités écologiques (suite)

Gestion des déchets (suite)

  •  (1) La Foothills doit, sur l’ordre et à la satisfaction du fonctionnaire désigné,

    • a) contrôler l’exploitation de ses installations de traitement des déchets liquides, ainsi que la quantité et la composition des effluents qui en proviennent; et

    • b) contrôler l’efficacité de ses procédures de gestion des déchets solides.

  • (2) La Foothills doit immédiatement communiquer au fonctionnaire désigné les résultats des contrôles visés au paragraphe (1).

  • (3) La Foothills doit prendre les mesures correctives ordonnées par le fonctionnaire désigné pour la gestion des déchets solides et le traitement des déchets liquides.

Utilisation de matériaux granuleux, de ballastières et de carrières

 Lorsque la Foothills utilise une ballastière ou une carrière, elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, réduire au minimum

  • a) les perturbations sur l’environnement immédiat;

  • b) la surface de terre utilisée; et

  • c) la quantité de matériaux extraits.

 La Foothills doit, dans la mesure du possible, utiliser les routes, les sentiers ou les corridors existants pour accéder aux ballastières ou aux carrières.

 La Foothills doit laisser des zones tampons de végétation intacte entre les ballastières ou carrières qu’elle ouvre et les routes voisines.

  •  (1) Il est interdit à la Foothills d’utiliser, sans l’approbation du fonctionnaire désigné, une ballastière ou une carrière située à l’intérieur ou à proximité d’une masse d’eau, d’un marais ou d’un marécage.

  • (2) Si le fonctionnaire désigné approuve l’utilisation d’une ballastière ou d’une carrière visée au paragraphe (1), la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum l’envasement dans la masse d’eau, le marais ou le marécage en cause.

  •  (1) La Foothills doit, sur l’ordre et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, fermer une ballastière ou carrière qu’elle exploite et remettre le terrain en état.

  • (2) Lorsque la Foothills est tenue de remettre en état le terrain d’une ballastière ou d’une carrière conformément au paragraphe (1), elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné

    • a) stabiliser la surface du sol; et

    • b) régénérer une végétation semblable à cet endroit.

 Si la Foothills utilise des matériaux granuleux pour la construction du pipe-line, elle doit le faire d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné et compatible avec les autres usages que font de ces matériaux les habitants de la partie de la province où passe le pipe-line.

Dynamitage

 La Foothills doit, dans la région où passe le pipe-line, établir des procédures de dynamitage, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum

  • a) les effets néfastes pour les oiseaux, les poissons ou les mammifères; et

  • b) les nuisances pour les pêcheurs, les chasseurs, les trappeurs ou les guides.

 Il est interdit à la Foothills de dynamiter dans un rayon de 20 m d’une masse d’eau, d’un marais ou d’un marécage sans l’approbation du fonctionnaire désigné.

 Si la Foothills a l’intention de dynamiter, elle doit en informer les personnes qui vivent à proximité et préciser l’heure prévue du dynamitage.

Passage dans les masses d’eau

 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre des renseignements le satisfaisant sur les conditions hydrologiques et géotechniques propres au passage du pipe-line dans une masse d’eau précise.

  •  (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné,

    • a) inspecter le passage du pipe-line dans une masse d’eau pour relever des signes de détérioration de la stabilité des rives et de la condition du lit du cours d’eau; et

    • b) sur l’ordre du fonctionnaire désigné, contrôler les conséquences du passage du pipe-line dans cette masse d’eau.

  • (2) La Foothills doit, dans un délai raisonnable, communiquer au fonctionnaire désigné les résultats de l’inspection visée à l’alinéa (1)a), ainsi que, s’il en fait la demande, les résultats du contrôle visé à l’alinéa (1)b).

 Lorsque le fonctionnaire désigné est d’avis que des mesures correctives s’imposent pour le passage du pipe-line dans une masse d’eau, la Foothills doit prendre les mesures le satisfaisant.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour maintenir à un niveau adéquat en hiver les nappes d’eau souterraines et le débit des canaux

  • a) des masses d’eau précisées dans la liste visée à l’article 94, et

  • b) des masses d’eau contenant une zone poissonneuse et comprise dans la liste visée au paragraphe 100(1),

dont le débit, dans leur lit ou en dessous de celui-ci, est, en hiver, largement tributaire des nappes d’eau souterraines.

 Lorsqu’elle construit le pipe-line en travers d’un cours d’eau, la Foothills doit creuser la tranchée, poser le tuyau et remblayer les rives le plus rapidement possible.

 Si un cours d’eau ne peut, par son action naturelle, rendre à son lit sa forme initiale, la Foothills doit, à moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, prendre des mesures à la fin des travaux de construction pour rendre au lit sa forme initiale, à l’aide de matériaux provenant de celui-ci ou de matériaux ayant une stabilité équivalente.

Prélèvements et déversements d’eau et essais hydrostatiques

 La Foothills doit effectuer les prélèvements et les déversements d’eau d’une manière qui satisfait le fonctionnaire désigné et qui évite les conséquences néfastes indues sur

  • a) le niveau ou le débit de la masse d’eau ou du puits en cause;

  • b) l’utilisation actuelle de la masse d’eau en cause;

  • c) les moyens de transport sur la masse d’eau en cause ou l’accès à celle-ci;

  • d) les activités de piégeage ou de pêche de la population vivant à proximité du pipe-line;

  • e) le poisson se trouvant dans la masse d’eau en cause ou en aval de celle-ci; et

  • f) les oiseaux ou les mammifères vivant dans la masse d’eau en cause ou sur ses berges.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills ne doit pas permettre, lors des prélèvements d’une masse d’eau pour des essais hydrostatiques, que le débit ou la profondeur de l’eau baisse au-dessous du minimum précisé par le fonctionnaire désigné.

  • (2) La Foothills peut effectuer des prélèvements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas conformes au niveau de débit ou de profondeur précisé audit paragraphe, si elle obtient l’approbation du fonctionnaire désigné.

 La Foothills doit concevoir ou exploiter les systèmes d’alimentation en eau d’un camp de travail ou d’une station de compression, les systèmes de lavage des matériaux granuleux ou autres systèmes connexes utilisant de l’eau de façon à réduire au minimum la quantité d’eau employée.

 La Foothills doit effectuer les essais hydrostatiques du pipe-line de manière à utiliser le moins d’eau possible.

 La Foothills doit nommer une personne compétente pour surveiller les prélèvements et les déversements d’eau dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.

 Lorsque la Foothills prélève de l’eau dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line, elle doit installer des grillages, satisfaisant le fonctionnaire désigné, à toutes les entrées d’eau.

 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui donner les détails de chaque prélèvement ou déversement d’eau fait dans le cadre des essais du pipe-line.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour

  • a) éviter d’échapper le liquide servant aux essais, sauf si le tuyau mis à l’essai fuit; et

  • b) nettoyer tout déversement accidentel du liquide ayant servi aux essais hydrostatiques.

 La Foothills doit avant de déverser un liquide ayant servi aux essais hydrostatiques, veiller à ce que la composition du liquide respecte les normes satisfaisant le fonctionnaire désigné.

 La Foothills doit effectuer tous les essais hydrostatiques du pipe-line en présence du fonctionnaire désigné ou de son représentant autorisé.

Routes et autres installations

 Lorsque la Foothills est tenue de soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné les plans et l’emplacement des routes d’accès permanentes ou des installations relatives au pipe-line qui ne sont pas situées sur l’emprise du pipe-line, ainsi que les procédures devant servir à la construction, à l’exploitation ou à l’abandon de ces routes ou installations, elle doit tenir compte de l’environnement local et régional, y compris les éléments suivants :

  • a) les propriétés hydrologiques;

  • b) les conditions du terrain;

  • c) la température du sol;

  • d) la faune et les poissons;

  • e) l’utilisation des terres et des eaux à des fins autres que celles du pipe-line;

  • f) les sites archéologiques; et

  • g) la valeur esthétique du paysage et des masses d’eau.

 La Foothills doit entretenir toute voie de circulation sur l’emprise de façon que le drainage transversal soit efficace sans accélérer l’érosion du sol ou la formation d’étangs.

 La Foothills doit, à moins d’un ordre contraire du fonctionnaire désigné, installer un pont ou un ponceau partout où une route franchit une rivière ou un cours d’eau permanent ou intermittent.

 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, rendre impassables les routes d’accès qu’elle a construites ou remises en état, sauf celles qui lui servent pour l’entretien du pipe-line, et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contrôler l’érosion de ces routes.

 Il est interdit à la Foothills de construire ou d’utiliser au-dessus des masses d’eau des ponts faits de troncs d’arbres recouverts de terre.

 Si la Foothills construit une route d’accès sur la neige, elle doit

  • a) choisir un emplacement qui réduit au minimum les perturbations sur la végétation; et

  • b) faire, au besoin, des brèches dans cette route, en vue de la fonte printanière des neiges.

  •  (1) La Foothills doit choisir l’emplacement des ponts de glace qu’elle construit de façon à réduire au minimum les pentes d’approche et les dénivellations dans la rivière ou le cours d’eau en cause.

  • (2) Il est interdit à la Foothills d’utiliser des débris ou du remblai dans la construction d’un pont de glace visé au paragraphe (1).

Machinerie et matériel de transport et de construction

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum l’utilisation de la machinerie et du matériel de transport et de construction en dehors des voies publiques, des routes d’accès et de l’emprise du pipe-line.

 Lorsque la Foothills utilise de la machinerie ou du matériel de transport ou de construction dans une masse d’eau, elle doit le faire pendant une période et d’une façon que le fonctionnaire désigné juge satisfaisantes.

 La Foothills doit munir la machinerie et le matériel de transport et de construction, de dispositifs courants de contrôle des gaz d’échappement et du bruit, et entretenir ces dispositifs.

Inspection et contrôle

  •  (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, inspecter le pipe-line ainsi que les terres et les masses d’eau perturbées par celui-ci, évaluer les résultats de ces inspections et, à la demande du fonctionnaire désigné, contrôler les répercussions écologiques du pipe-line.

  • (2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer dans un délai raisonnable les résultats des inspections, des évaluations et des contrôles visés au paragraphe (1).

 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que la construction ou l’exploitation du pipe-line a ou risque d’avoir de graves répercussions écologiques néfastes, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour atténuer ou corriger ces répercussions et empêcher leur réapparition.

Présentation et mise en oeuvre des plans écologiques

  •  (1) La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un ou plusieurs plans ou manuels établissant les procédures et les mesures qu’envisage la Foothills pour

    • a) respecter la présente partie;

    • b) se conformer aux exigences écologiques imposées par la loi; et

    • c) protéger l’environnement par d’autres mesures que celles prévues dans la présente partie.

  • (2) La Foothills doit, à la date fixée par le fonctionnaire désigné, soumettre à l’approbation de celui-ci un calendrier établissant la date de présentation de chaque plan ou manuel visé au paragraphe (1).

  • (3) La Foothills doit se conformer au calendrier visé au paragraphe (2) dès que le fonctionnaire désigné l’a approuvé.

 La Foothills doit appliquer les procédures ou les mesures établies dans un plan ou un manuel soumis par la Foothills selon le paragraphe 179(1), dès que le fonctionnaire désigné les a approuvées.

 Si, après que le fonctionnaire désigné a approuvé une procédure ou une mesure visée au paragraphe 179(1), la Foothills obtient d’autres renseignements importants sur les aspects écologiques de cette procédure ou mesure, elle doit immédiatement les communiquer au fonctionnaire désigné.

  •  (1) La Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné, selon un calendrier approuvé par lui,

    • a) les renseignements sur l’environnement dont elle s’est servie pour rédiger les plans ou manuels visés au paragraphe 179(1);

    • b) les renseignements sur le calendrier des travaux de construction et la conception technique qui sont nécessaires à l’examen et à l’évaluation des plans ou manuels visés au paragraphe 179(1);

    • c) les renseignements sur l’environnement nécessaires à l’évaluation des répercussions écologiques éventuelles; et

    • d) les renseignements sur l’environnement à proximité du pipe-line avant le début de la construction, qui sont nécessaires à l’évaluation des répercussions écologiques.

  • (2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre

    • a) des renseignements sur les secteurs où l’affaissement dû au dégel peut exiger des mesures conformes à l’article 73; et

    • b) les études, rapports, analyses ou autres documents sur lesquels sont fondés les renseignements soumis en vertu des articles 94 et 100.

  • (3) Si la Foothills mène des études ou recueille des données ou des renseignements pour évaluer, aux fins de l’article 72, les répercussions éventuelles de la construction ou de l’exploitation du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou des masses d’eau traversées par le pipe-line, elle doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les résultats de ces études, ainsi que les données ou les renseignements recueillis.

 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui soumettre

  • a) les renseignements d’ordre environnemental et autres nécessaires à l’établissement de l’emplacement du pipe-line; et

  • b) les procédures ou mesures de rechange qu’envisage la Foothills en remplacement de celles visées au paragraphe 179(1).

 

Date de modification :