Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord dans le nord de la Colombie-Britannique (TR/81-22)
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Règlement à jour 2013-04-29
Possibilités d’affaires
36. La Foothills doit assurer à toutes les entreprises de la province l’égalité des chances de participation à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line.
37. La Foothills doit aider le gouvernement de la province à appliquer ses programmes d’aide destinés aux entreprises de la province qui veulent fournir des biens et services au pipe-line.
38. La Foothills doit, après consultation avec le gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan des possibilités d’affaires, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 36 et 37.
Transport
39. La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, participer aux études entreprises par le gouvernement du Canada ou de la province sur la qualité et les possibilités des services de transport offerts dans la province.
40. La Foothills doit, pendant la construction du pipe-line, veiller à ce que l’usage qu’elle fait des moyens de transport ne perturbe pas indûment le service offert dans la province.
41. La Foothills doit assumer le coût de tout système supplémentaire de transport établi à sa demande par le gouvernement du Canada ou de la province pour la construction du pipe-line et, si possible, veiller à ce que ce système soit mis sur pied, entretenu et supprimé d’une façon offrant à longue échéance, le maximum d’avantages aux collectivités touchées.
42. La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province, du conseil du district régional de Peace River — Liard et des collectivités visées à l’article 44, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan de transport, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 40 et 41.
Services médicaux
43. La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, veiller à ce que des installations convenables soient fournies et que des arrangements soient pris pour soigner et traiter adéquatement les travailleurs affectés à la construction ou à l’exploitation du pipe-line, qui sont malades ou blessés.
44. La Foothills doit veiller à ce que la santé de toutes les personnes affectées à la construction ou à l’exploitation du pipe-line soit protégée par l’application des normes d’hygiène publique généralement reconnues.
45. La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan des services médicaux, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 43 et 44.
Sécurité
46. La Foothills doit, en consultation avec les gouvernements du Canada et de la province, ainsi qu’avec la Gendarmerie royale du Canada,
a) assurer la sécurité du pipe-line;
b) assurer la sécurité matérielle des camps ou des chantiers de travail qu’elle a établis, ainsi que des immeubles et des propriétés qui lui appartiennent; et
c) fournir, à prix raisonnable, à la demande de la Gendarmerie royale du Canada, des corps policiers de la province et d’autres agents de la paix, les biens et services dont ils ont besoin pour s’acquitter des fonctions policières afférentes au pipe-line, notamment
(i) le transport jusqu’aux endroits éloignés ou isolés lorsqu’ils ne disposent pas des moyens de transport nécessaires,
(ii) le logement, y compris celui des prisonniers, les locaux à bureau et les installations d’entreposage pour les approvisionnements et le matériel des services de police,
(iii) l’utilisation de son matériel et de ses installations de communications, et
(iv) les biens et services nécessaires au maintien d’un niveau de vie raisonnable, compte tenu des conditions locales.
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