Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord dans le nord de la Colombie-Britannique (TR/81-22)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord dans le nord de la Colombie-Britannique |
- XMLTexte complet : Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord dans le nord de la Colombie-Britannique [147 KB] |
- PDFTexte complet : Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord dans le nord de la Colombie-Britannique [433 KB]
Règlement à jour 2013-04-29
47. Afin de favoriser le respect de la loi dans les régions situées à proximité du pipe-line, la Foothills doit, en consultation avec la Gendarmerie royale du Canada et le gouvernement de la province,
a) assurer à la Gendarmerie royale du Canada et aux corps policiers de la province libre accès au pipe-line et aux personnes affectées à la construction ou à l’exploitation du pipe-line;
b) établir des méthodes, y compris un mode de marquage approprié, pour faciliter le recouvrement du matériel ou des approvisionnements lui appartenant qui ont été perdus ou volés;
c) interdire aux personnes non autorisées l’accès aux camps de travail qu’elle a établis;
d) désigner un responsable des questions policières; et
e) fournir les renseignements permettant à la Gendarmerie royale du Canada d’établir
(i) la nature et l’importance des services de police nécessaires au pipe-line,
(ii) un accord pratique entre ses services et le personnel de sécurité de la Foothills, et
(iii) un système de rapport sur les questions policières.
48. Sauf dans le cas où elle a obtenu une autorisation écrite du fonctionnaire désigné, la Foothills ne doit permettre à aucune personne affectée à la construction du pipe-line d’avoir en sa possession une arme à feu ou un dispositif de chasse
a) dans un secteur de l’emprise du pipe-line où la construction est commencée; ou
b) dans un camp de travail qu’elle a établi ou dans un véhicule, un aéronef ou une propriété qui appartient à la Foothills.
Logements et camps de travail
49. (1) Après consultation
a) du gouvernement de la province,
b) du conseil municipal de Fort St. John,
c) du conseil municipal de Fort Nelson,
d) du conseil du district régional de Peace River — Liard, et
e) de la Société canadienne d’hypothèques et de logement,
la Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan de logement, qui établit la façon dont elle compte loger ses employés permanents ou temporaires qui ne seront pas logés dans les camps de travail qu’elle aura établis.
(2) Dans l’attribution des logements, il est interdit à la Foothills de faire une distinction fondée sur
a) le lieu de résidence de l’employé; ou
b) la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur de la peau, la religion, l’âge ou le sexe.
50. La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, établir des camps de travail qui sont, dans la mesure du possible, autonomes.
Télécommunications
51. (1) La Foothills doit, dans la mesure du possible, veiller à ce que
a) l’usage qu’elle fait des moyens de télécommunications pour le pipe-line ne nuise pas au service offert dans la province; et que
b) tout système de télécommunications dont elle a besoin pour la construction du pipe-line soit établi et entretenu de façon à améliorer le service de télécommunications actuel.
(2) La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé le plan des télécommunications, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions du paragraphe (1).
- Date de modification :