La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour s’assurer que la construction et l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment à la pêche locale, commerciale ou sportive.

 La Foothills doit inspecter le passage du pipe-line dans les cours d’eau pour relever les signes de détérioration de la stabilité des berges et de l’état du lit des cours d’eau et, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, prendre des mesures le satisfaisant pour atténuer toute répercussion écologique néfaste de cet ordre.

Secteurs d’intérêt particulier

 Avant le début de la construction, la Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, mener un programme de recherche sur les ressources historiques dans les régions où passera le pipe-line.

  •  (1) La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, délimiter les secteurs à proximité du tracé proposé du pipe-line qui ont une valeur naturelle ou culturelle, et proposer un emplacement qui, dans la mesure du possible, évitera de tels secteurs.

  • (2) Lorsque le tracé visé au paragraphe (1) traverse, avec l’approbation du fonctionnaire désigné, un secteur délimité dans ledit paragraphe, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en protéger la valeur naturelle ou culturelle.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les répercussions néfastes entraînées par la construction du pipe-line dans un rayon de 2 km des limites d’un parc, d’une réserve de faune ou de gibier, d’une réserve écologique, d’un site proposé pour le Programme biologique international, d’un site historique ou archéologique, d’un site paléoécologique de vertébrés, ou d’un lieu de recherche, de conservation ou de loisirs, projeté ou établi en vertu d’une loi du Canada ou de la province.

 La Foothills doit obtenir l’approbation du fonctionnaire désigné avant de construire un tronçon du pipe-line dans un rayon de 30 m d’un monument ou d’un cimetière.

 La Foothills doit, sur les terres servant à la construction du pipe-line ou perturbées par celle-ci, établir et exécuter un programme, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour

  • a) identifier et protéger, ou fouiller, préserver et examiner les sites archéologiques et les sites paléoécologiques de vertébrés; et

  • b) analyser les objets archéologiques et paléoécologiques connexes, ainsi que les fossiles de vertébrés.

 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, prouver que tous les objets archéologiques et autres objets connexes, ainsi que tous les plans, notes, cartes, photographies, analyses et autres documents pertinents relatifs au programme visé à l’article 88, sont déposés auprès du gouvernement de la province et conservés dans un endroit et selon des dispositions approuvés par ce gouvernement.

  •  (1) Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit éviter, dans la mesure du possible, de déplacer les bornes géodésiques ou les bornes d’arpentage.

  • (2) Si une borne géodésique est déplacée pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit immédiatement en informer le fonctionnaire désigné.

  • (3) La Foothills doit, à ses frais et selon les directives du Géodésien fédéral, faire remettre en état ou replacer toute borne géodésique qui a été déplacée.