Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line en Saskatchewan (TR/81-23)
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Règlement à jour 2013-04-29
Inspection et contrôle
135. (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, inspecter, évaluer et, sur l’ordre de ce dernier, contrôler le pipe-line ainsi que l’environnement touché par sa construction et son exploitation.
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer dans un délai raisonnable les résultats des inspections, des évaluations et des contrôles visés au paragraphe (1).
136. Si le fonctionnaire désigné est d’avis que la construction ou l’exploitation du pipe-line a ou risque d’avoir de graves répercussions écologiques néfastes, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour atténuer ou corriger ces répercussions et empêcher leur réapparition.
Protection des brise-vent
137. (1) La Foothills doit, dans la mesure du possible, éviter d’enlever des arbres ou des arbustes des brise-vent situés sur les terres agricoles.
(2) Si, pendant la construction du pipe-line, la Foothills enlève des arbres ou des arbustes d’un brise-vent situé sur une terre agricole, elle doit prendre le plus tôt possible des mesures, satisfaisant le propriétaire ou le locataire de la terre, pour remédier à la situation.
Prévention des incendies de forêt et de prairie
138. La Foothills doit, pour assurer la prévention des incendies de forêt et de prairie ainsi que de la lutte contre ceux-ci, établir des mesures satisfaisant le fonctionnaire désigné.
139. La Foothills doit, pour assurer la prévention des incendies de forêt et de prairie et la lutte contre ceux-ci, modifier au besoin ses méthodes de construction pour tenir compte de la cote du risque d’incendie de forêt dans la région où elle construit le pipe-line.
140. La Foothills doit être disposée à participer aux mesures de lutte contre un incendie de forêt ou de prairie dans une région où passe le pipe-line.
Manuel des plans et des procédures écologiques
141. (1) La Foothills doit rédiger et soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné, au moment qu’il juge opportun, un manuel des plans et des procédures écologiques, qui établit les procédures et les mesures qu’envisage la Foothills pour
a) respecter la présente partie;
b) se conformer aux exigences écologiques imposées par la loi; et
c) empêcher, atténuer ou corriger toute répercussion écologique néfaste pouvant résulter de la construction ou de l’exploitation du pipe-line.
(2) La Foothills doit appliquer les procédures ou mesures établies dans le manuel visé au paragraphe (1), dès que le fonctionnaire désigné approuve celui-ci.
Documents à soumettre
142. (1) La Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné, selon un calendrier approuvé par lui,
a) les renseignements sur l’environnement dont elle s’est servie pour rédiger le manuel visé au paragraphe 141(1); et
b) les renseignements sur le calendrier des travaux de construction et la conception technique qui sont nécessaires à l’examen et à l’évaluation du manuel.
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les études, rapports, analyses et autres documents sur lesquels sont fondés les renseignements soumis conformément à l’article 72 ou au paragraphe 77(1).
(3) Si la Foothills mène des études ou recueille des données ou des renseignements pour évaluer, aux fins de l’article 56, les répercussions éventuelles de la construction ou de l’exploitation ou du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou des masses d’eau traversées par le pipe-line, elle doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les résultats de ces études, ainsi que les données ou les renseignements recueillis.
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